Gabriel de Lambertie et Isabeau de Rochechouart

Contrat de mariage de Gabriel de Lambertie et d'Isabeau de Rochechouart. 13 février 1605.

Pardevant les notaires souscripts, jurés de la Cour du scel établi aux contrats en la vicomté de Rochechouart, pour Haut et Puissant seigneur Monsieur le vicomte du dit lieu, ont été présents, en leurs personnes, établis en droits et duement soumis, Haute et Puissante Magdeleine de Bouille, veuve de Haut et Puissant Messire Louis, quand vivait, chevalier de l'ordre du Roy, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances de Sa Majesté, Seigneur, vicomte de Rochechouart ; Hauts et Puissants. Jehan, Reigne, et Jouachin, et Isabeau de Rochechouart, enfants naturels et légitimes de feu mon dit seigneur et de ma dite Dame, demeurant et étant de présent en leur château de la Forest, paroisse de Bienna, près le dit Rochechouart et comté de Poitou d'une part ; et François de Lambertye, baron de Montbrun, seigneur des terres et seigneuries de Lambertye, Miallet, Saint-Pol la Roche et autres places, tant pour lui que pour Jeanne de Ladouze, son épouse, et promettant lui faire ratifier ces présentes, toutes et quantes, et Gabriel de Lambertye, son fils, et de la dite Ladouze, sa dite épouse, duement et suffisament autorisé du dit sieur de Lambertye, son père, demeurant au dit château de Lambertye en la comté de Périgord d'autre part ; entre lesquels de leur bon gré et volonté, ont fait les promesses et conventions de mariage, que le dit Gabriel et la dite Isabeau Damoiselle, par l'advis, conseil et consentement de la dite Dame sa mère, de Haut et Puissant Messire Jehan de Rochechouart, chevalier, vicomte du dit lieu, etc. Autre Jehan, Reigné et Jouachim ses frères ; et le dit Gabriel par l'advis, conseil et consentement du dit sieur de Lambertye, son père, de Haut et Puissant Messire Jérémie Gabriel de Ladouze, chevalier de l'ordre du Roy, seigneur du dit lieu de Ladouze et de Reillac, baron de Montencé et autres places, François de Jumilhac, écuyer sieur du dit lieu Dobax, Jean de Lambertye, ecuyer, seigneur de Prung et des Robertz, François du Chastain, ecuyer, sieur du dit lieu et des Blancs, Jean de La Faye, ecuyer, sieur de Saint-Privas, du Bois et partie de Courgnac, ledit François de Ladouze oncle, maternel,.et les autres cousins-germains et proches parents du dit sieur de Lambertye ; ont promis et juré se prendre mutuellement à femme et mari, époux légitimes, et solemniser le dit mariage en l'église catholique, apostolique et romaine, toutes fois et quantes les solemnités seron requises, gardées et observées. En faveur duquel mariage et pour la dotte de la dite Isabeau, Damoiselle, droits et successions cy après déclarés, icelle dite Dame sa mère, Jehan, Reigne et Jouachin ses frères germains, enfants du dit feu seigneur et de ma dite Dame, chacun d'iceux seul pour le tout, ont cédé, quitté, et délaissé à icelle dite Damoiselle, la terre et paroisse de Pansoulz, ses appartenances et dépendances, en tout droit de châtellenie, et juridiction et prééminences, prorogatifs et droits qu'ils ont eus en partage avec mon dit seigneur le vicomte leur frère aîné, sans aucune exception ni retenue, qu'elle tiendra en partage suivant la coutume du présent pays de Poitou, en ce qu'ils seront trouvés racheptables, les choses qui ont été alliénées, puis le dit partage, suivant le dénombrement et déclaration qui en a été donné par cy devant, qui sera joint au pied de ces présentes, par eux, ou de feu mon dit seigneur le vicomte, leur père, du revenu d'icelle paroisse et appartenances, dedans trois mois prochains, et rendre la dite terre et revenus en même état qu'elle était lorsqu'elle leur échu et fut donnée en partage, pour le revenu d'icelle, et descharges, tout et auquittange la dite Damoiselle, de toutes autres charges héréditaires, sans qu'elle, ou son dit bien à elle délaissé soit aucunement chargés ny elle inquiétée. Et pour cet effet icelle dite Dame, les dit sieurs Jean, Reigne et Jouachin ses dits enfants, et chacun d'iceux, sont pour le tout renonçant au bénéfice de division, indivision, ordre de droit et discution et éviction des biens non faits, et ma dite Dame à celle du Senat, consul. Velleyen, et par lesquelles femmes ne peuvent obliger leurs biens ou en être cautions pour autruy, et ou le feraient, ne préjudicieront à leurs droits à eux donnés ; à entendre qu'ils ont dit bien savoir, et déclarer ne se vouloir aider au préjudice de ces présentes ; et ont obligé et hypothéqué tous leurs biens présents et avenir, en faveur et pour cause duquel don et promesse cy dessus, la dite demoiselle et a promis qu'elle sera tenue quitte, et renonce comme dès aprésent, a quitté et renoncé, quitte et renonce par ces présentes aux successions diverses échues de feu mon dit seigneur le vicomte, son père, et à échoir à cause de ma dite Dame sa mère et autres collatéraux des frères et soeurs, au profit des sieurs, Jehan, Reigne, et Jouachin, leurs descendants et survivants d'eux ; toutes fois ou le dit survivant décéderait sans hoirs procréés de luy en loyal mariage ; icelle dite Damoiselle ou les siens reviendront à la substitution comme de droit. En faveur du quel mariage le dit sieur de Lambertye père pour luy, a nommé dès aprésent le dit Gabriel, son fils aîné, son heritier universel, suivant ce qui lui est permis et loisible par son contract de mariage, et icelui institué son héritier principal et universel en la moitié de tous et un chacun ses biens, tant de ceux assis au pays de droit écrit, que coutumier, sans autre plus grand droit énoncé que les coutumes du pays où sont situés et assis lui attribuassent ; et néanmoins a encore donné et donne au dit Gabriel son dit fils, par préciput, la maison entière de Lambertye, grange, bâtiment, et autres édifices, cours, jardins, aussi la garenne ainsi qu'on va de la dite maison de Lambertye au village de Lonhaigue, jusqu'au grand fossé tenant la dite garenne, et entièrement le priéx appelé le Grand priéx étant devant la dite maison, tirant au chemin qui ly va de la dite maison au village de Durmareyes et d'autre au village de Malari (?) au domaine des hoirs Antoine Vigile, et au domaine du dit sieur de Lambertye d'autre ; et encore le dit sieur de Lambertye père veut et entend que le dit Gabriel son dit fils ait les autres domaines adjacents et contigus et desquels il jouisse à sa main en baillant recompense d'une moitié des dits domaines adjacents à ses autres frères puisnés, et autres domaines à Lambertye, par advis de leurs parents communs, et que les dits enfants puisnés soient tenus prendre la dite récompense d'icelle dite moitié. A été accordé que ly Gabriel fils aîné, en faveur du dit mariage, le dit, a présentement institué son héritier en la moitié de tous biens ; icelui de ses enfants masles procréés du présent mariage, capable d'institution, tel qu'il lui plaira nommer, et à faute de nomination, le fils aîné, lequel ce fesant, le second et autres enfants masles capables d'institution s'assuivront par ordre ; et ou ny aurait d'enfant masle du dit présent mariage, pourra nommer telles des filles capables d'institution et substitution que bon luy semblera ; et ou ne nommera, la fille aînée capable sera héritière en la moitié ; et ou défaudrait, la seconde ou autre s'ensuivront par ordre ; et ou le dit Gabriel décéderait sans avoir fait la dite nomination d'héritiers, la dite nomination appartiendra à la dite Damoiselle à marier, laquelle pourra nommer pour héritier tels de leurs enfants masles capables d'institution que bon luy semblera ; et à faute d'enfant mâle, l'une ou leurs filles, en la forme et par l'ordre ci-dessus ; et ou le dit Gabriel passerait à autre mariage n'y ayant d'enfant mâle survivant du présent mariage, et qu'il y eut enfant de ses autres mariages, pourra instituer son héritier celui des enfants masles qu'il voudra nommer et choisir, et, en ce cas dès aprésent a donné à la fille ainée qui sera procréée du présent mariage, par préciput et avantage, outre sa légitimes, la somme de six mille livres. En même faveur du présent mariage a été accordé que les dits sieur et damoiselle à marier ainsy leurs enfants et famille, demeureront en la dite maison de Lambertye, compagnie au sieur et damoiselle de Lambertye père et mère, y seront nourris et entretenus bien honnestement selon leur qualité ; et ou il deviendrait qu'ils ne se pussent compâtir et qu'il fallut venir à séparation, le dit sieur de Lambertye a promis leur fournir et délivrer, maison et meubles raisonnables et délivrer revenus suffisants pour leur nourriture et entretenement selon leur dite qualité, par l'advis de leurs parents communs. Pareillement a été aussi accordé que les futurs à marier feront société entre eux par moitié en tous meubles et acquêts, sans en faire aucune avec les dits sieurs et Damoiselles de Lambertye, et à laquelle société la dite Damoiselle et le dit sieur pourront quitter et renoncer si bon leur semble dedans deux mois après le décès du mari. En cas de renonciation, les biens et héritages cy dessus transportés, seront restitués, ensemble ses vêtements, bagues, joyaux, et meubles portés par la dite Damoiselle. A laquelle Damoiselle survivante ly Gabriel fils, à l'autorité et consentemeut du dit sieur de Lambertye son père, a donné et donne surtout ses biens cy dessus à lui donnés et autres qu'il aurait, ses hypothèques ; a la dite Damoiselle sa future épouse, par forme de douaire, don, et pour avantage a cause de noces, la somme de six cent livres à rentes et revenus annuels qui lui seront payés par chacun an, tant qu'elle vivera seulement et outre la somme de sept mille livres en pure propriété a elle et aux siens, et outre luy sera fourni une maison et habitation commode, qui sera meublée commodément selon l'advis de leurs parents communs, et de laquelle maison et meubles elle jouira par forme d'usufruit tant quelle demeurera en viduité. El au cas qu'elle se remarie et qu'il y eut enfant du dit mariage, ne pourra disposer de la propriété et de la dite somme de sept mille livres, ny de tout aqui luy serait échu du profit de la dite société cy dessus, en faveur du second mari et enfant du second mariage au préjudice des enfants du présent mariage. En faveur du présent mariage ma dite Dame et mes dits, Jehan, Reigne, et Jouachin ses enfants, et des renonciations que la dite Damoiselle leur soeur fait en leur faveur, comme elles sont cy dessus ouï et prononcés, seront tenus vestir et habiller icelle demoiselle leur fille en soie et vêtement suivant sa qualité, laquelle damoiselle de même faveur répétera et ratifiera les dites renonciations par elle promises et faites cy-dessus, aussy substitutions directes et collaterales, le mariage accompli, toutes fois et quantes quelle en sera requise ; et ly le sieur futur époux sera tenu l'autoriser comme a promis. Et pour insinuer ces présentes, ou appartiendra suivant l'ordonnance, les parties ont nommé et constitué leur procureur N et le porteur des présentes à qui et chacun seul d'eux pour tous ont donné pouvoir de ce faire et l'avoir pour agréable. Tout ce que dessus icelles parties, chacune en droit soy ont stipulé et accepté, promis et juré leur foy de tenir et entretenir inviolablement pouvoir faire, ont obligé et hypothéqué tous chacun leurs biens présents et avenir, et sans que l'obligation générale préjudicie à la spéciale cy dessus déclarée, ny la spéciale à la générale, dont de leurs consentement et volontés, elles ont été jugées et condamnées, par le dit notre jugement et condamnation de la Cour du dit scel au pouvoir de laquelle, icelles se sont soumises et pour lever quand à ce. S'ensuit la teneur et dénombrement de la dite chatellenie, terre et seigneurie de Pensoulx, qui est premier, le bourg de Pensoulx ; seigle, six septiers, trois coupes et demie ; avoine, six boisseaux ; argent, trente-deux sols, six deniers ; gelines, quatre. Les Chastain, trois septiers, deux boissaux, seigle ; avoine, vingt-huit boissaux : argent, quatre livres cinq sols et quatre gelines. Le Masgonti, froment, cinq boissaux ; seigle, sept boissaux ; avoine douze boissaux ; argent dix sols et deux gelines. Les Taches, six septiers un boissau seigle, avoine vingt-sept boisseaux ; dix-huit sols et six gelines. Masbenas, froment dix coupes, seigle deux boisseaux ; avoine trente-cinq boisseaux ; seize sols en argent et une geline. Las Simoulhas et Massoubiot, seigle sept septiers, avoine quarante sept boisseaux deux coupes, argent quatre livres, gelines quatre. Le Theilliou et Legerie, deux septiers froment, seigle quatre septiers, avoine sept boisseaux, argent trente sols, gelines quatre. Theillet, froment trois septiers, seigle huit septiers, avoine cinquante boisseaux, quatre livres en argent et dix gelines. Le moulin avec les droits de moulage contrainte de banalité, icelle quelle est permise par la coutume du présent pays du Poitou et tous autres droits quelconques cy-dessus spécifiés et délaissés sans aucune réserve comme dit est. Fait et passé au dit château de La Forest après midi, le treize jour du mois de février mil six cent cinq. Signé à l'original : J. de Rochechouard, M. de Bouille. G. de Lambertye, cantractant, Lambertye contractant, J. de Rochehouard, Reigne de Rochechouard, J. de Rochechouard, Rochechouard présent, Ladouze, Le Chastain présent, François Jumilhac St Privat, Gabriel de Lambertye Lespinassie, Batardi d'Orbaine (?), Dasnives, De Trion, Dasnives de La Mouvinge, M. de Magnust, C. de Trion, Constantin des Maisons, F. Rynurd, Pinguet et de La Chouvestre, notaires. Signé Pinguet, ainsi que ly Rynaud et de Chouvestre aussi notaires, j'ai l'original, Rynaud, aussi lis Pinguet et Me Jean de la Chamust, notaires, li Pinquet a l'original des présentes devers luy. Signé, Montolon, commissaire.

Collation, extrait, et vidimus a été fait par nous notaires royaux soussignés de la ville de Périgueux d'un contrat de mariage d'entre Gabriel de Lambertye, chevalier, seigneur de Lambertye et de Isabeau de Rochechouard Dame du dit lieu, étant le dit cy-dessus des dits autres parts écrit dans deux fouilles de papier timbré de six liards le feuille, ayant été prinses sur une copie en bonne ordre et due forme écrite en parchemin. Laquelle dite copie en parchemin de la présente ont été trouvé de même teneur, et laquelle dite copie en parchemin nous a été représentée à l'instant retiré par maître Gaspard Pourtent, agent des affaires de Haute et Puissante Dame Marie Daydie Dame marquise de Lambertye, veuve de feu Haut et Puissant Messire Jean François de Lambertye vivant seigneur, marquis de Lambertye, demeurant le dit sieur Pourtent, du lieu de Beauchaud, paroisse de Ste-Croix de Marcuil, Périgord, y présent, qui a requis la dite teneur, et faire à Périgueux, les dix-septième février mil six cent soixante et dix-neuf, signé : G. Pourtent avec paraphe, pour avoir représenté et à l'instant retiré la dite copie et parchemin et requis le dit vidimus. Paliet, notaire royal avec paraphe. Desmoulins, notaire royal, héréditaire avec paraphe.

Nous Bernard de Jay, escuyer et sieur de Feurier, conseiller du Roy et son lieutenant particulier civil et criminel en la présente sénéchaussée déclarons que les seings de Paliet et Desmoulins, notaires royaux apposés au bas de l'extrait ci-dessus, sont leurs véritables seings, et qu'ils servent et exercent en la dite qualité de notaires tous les jours actuellement en la présente ville, en foy de quoy nous avons signé et fait apposer le cachet de nos armes, à Périgueux le dix septième février mil six cent soixante et dix-neuf. Signé : B. de Jay, lieutenant particulier, avec paraphe et scellé.

Les présentes, compulsées et rendues conformes a la copie passée pardevant notaires royaux à Périgueux le dix septième février mil six cent soixante et dix-neuf, légalisées le même jour et an, le réquérant Messire Jean Evrard, vicomte de La Fontagne et d'Harnoncourt, seigneur de Sorbey, y résident dans son château, à luy remis à l'instant par le notaire garde note, soussigné, résident au bailliage royal de Longuyon et demeurant en la dite ville, ce six juin mil sept cent soixante. Signé : Périnet, notaire royal.

Contrôlé à Longuyon ce six juin 1760, 4 vol. fol. 68, R, n° 4, neuf sols six deniers. Signé : Husson avec paraphe.

Source : Généalogie de la maison de Lambertie, d'André Lecler.

Articles les plus consultés