Justice du prieuré de Bussière-Badil

Justice du prieuré de Bussière Badil
Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, 1905

Comme préliminaire, j'ai cru utile de rappeler en quelques mots ce qu'était la justice féodale.

Dans le principe, la justice était rendue par les seigneurs eux-mêmes. Le droit de justice était, en effet, un des attributs de la souverainté ; il fut donc conféré par les rois aux chefs militaires et autres qui devinrent plus tard seigneurs des terres que leur donnèrent les rois à titre de bénéfices. Ce droit, qui était d'abord personnel, devint par la suite héréditaire, comme les bénéfices.

A l'époque de la féodalité, il y avait deux sortes de justice, la justice royale qui était rendue dans toute l'étendue du royaume et la justice seigneuriale qui était rendue par chaque seigneur dans l'étendue de ses terres. Nous ne nous occuperons que de la justice seigneuriale.

On distinguait trois degrés de justice seigneuriale qui étaient désignés sous les noms de haute, moyenne et basse justice. Le haut justicier, qui avait en mème temps haute, moyenne et basse justice, connaissait de tous les délits et crimes commis sur l'étendue de son territoire, sauf les cas appelés royaux comme les crimes de lèse-majesté et de fausse monnaie. Pour punir ces crimes, il avait le droit de glaive, c'est-à dire il pouvait condamner au fouet, à la marque, aux galères et à la mort ; pour exercer ce droit, il devait avoir des prisons et pouvait faire élever des piloris et des gibets. Cette dernière construction, établie ordinairement au bord de la grande pouge ou grand chemin était appelée Justices, nom qui a traversé les siècles et qui est resté dans plusieurs endroits. Entre Varaignes et Bussière, un bois taillis situé au bord du grand chemin et à l'embranchement des routes de Bussière, Montbron, Varaignes et Soudat est encore appelé : aux « Justices. » Plus un gibet avait de piliers, plus le seigneur était puissant ainsi le comte pouvait faire élever un gibet à six piliers, le baron avait droit à quatre, et le seigneur châtelain à trois.

Le moyen justicier, qui avait aussi la basse justice, pouvait connaître de toutes les causes civiles ; mais en matière criminelle sa compétence variait suivant les lieux et les usages ; elle était toujours minime et ne pouvait, en général, dépasser soixante sous d'amende.

Le bas justicier ne connaissait que des affaires civiles jusqu'à soixante sous parisis, et en matière criminelle il ne pouvait juger que les délits qui pouvaient entraîner jusqu'à dix sous parisis d'amende.

Plus tard, les seigneurs ne voulant plus exercer la justice eux-mêmes, nommèrent des officiers pour les remplacer et rendre la justice en leur nom. Ils en arrivèrent donc à nommer :

Un juge, un lieutenant de juge, un greffier et des sergents ou huissiers.

Ils nommaient aussi les notaires et le geôlier de la prison, qu'ils étaient tenus d'avoir dans leur château.

Quant aux sergents chargés de faire exécuter les sentences des juges, le comte pouvait en nommer douze, le baron six, le seigneur châtelain quatre, et les autres petits seigneurs deux.

Le prieur de Bussière avait moyenne et basse justice dans l'étendue de son prieuré, ces droits de juridiction sont énumérés tout au long dans l'accord suivant, que je traduis :

Nous Poncius de Salaignac (1), licencié en droit canon, abbé de Clérac, au diocèse d'Agen, archidiacre (in umatencis), et doyen do l'église de St-Yrieix (de achuno), arbitre unanimement choisi quant aux affaires ci-après énoncées, à tous ceux qui les présentes lettres verront, liront ou entendront lire, savoir faisons que pardevant nous ont été personnellement constitués honorable et savant homme Me Jean de Colonges (2), prieur du prieuré de la bienheureuse (vierge) Marie de Bussière-Badil, du diocèse de Limoges, pour lui et au nom de son dit prieuré et pour tous les siens sieurs prieurs ses successeurs à l'avenir dudit pricuré, d'une part ;

Et nobles et puissants seigneur Gauthier de Péruse (3), chevalier, seigneur des Cars et de Varaignes, et dame Andrée de Montbron, son épouse, dame des dits lieux. La dite dame Andrée avec la permission, consentement et autorité du dit seigneur son mari, lesquelles choses le seigneur des Cars a accordées et concédées à la dite dame son épouse pour faire passer et reconnaître toutes et chacune des choses ci-après écrites par les leurs et leurs héritiers et successeurs quelconques d'autre part.

Alors les parties et chacun des leurs ainsi constitués ont déclaré que naguère il était survenu une contestation entre le frère Simon Guyon, alors prieur du dit prieuré de Bussière-Badil, d'une part, et les seigneurs conjoints d'autre part, à cause et à raison de la juridiction du bourg précité de Bussière.

Que le prieur dont s'agit affirmait qu'il avait, dans ce bourg, la basse et moyenne justice, que de leur côté les seigneurs conjoints prélendaient posséder dans le même bourg de Bussière, à cause de leur château et de leur châtellenie de Varaignes, dans les limites desquels il se trouvait enclavé, la haute, moyenne et basse justice mère, mixte, impère et l'exercice d'icelle, avec jouissance de ces mêmes droits et qu'ils étaient en bonne possession et saisine de ces mêmes droits. Qu'un procès au sujet des droits contestés eut lieu en la cour de Varaignes pardevant Me Pierre Gérard, homme discret et sénéchal de cette même cour, entre le prieur déjà nommé agresseur et requérant et le procureur des seigneurs conjoints défendeur. Le procès aboutit à cette fin que le même sénéchal adjugea au même prieur le droit de basse justice jusqu'à concurrence de soixante sous et un denier, dans le bourg de Bussière et de ses dépendances comprises au dedans des limites de la châtellenie de Varaignes, ainsi que cela avait été jugé par le même sénéchal et même lieu dans les assises tenues à Varaignes, le 28 décembre de l'an du Seigneur 1401. Que les choses promises n'étant pas exécutées, la contestations recommença entre le révérand père André de Livene, prieur du dit prieuré, prédécesseur immédiat du prieur actuel, et les seigneurs époux précités, et que par une seconde décision ajoutée à la première par le même sénéchal de Varaignes, il fut établi entre les parties que le dit prieur et ceux qui viendraient après lui jouiraient comme leurs prédécesseurs perpétuellement, et dès maintenant, de la dite juridiction de Bussière-Badil, jusqu'à concurrence de 60 sous et un denier, ainsi que cela fut établi et constaté par la transaction passée par Mes Pierre de Mazia et Pierre de Borie, le 10 septembre de l'an du Seigneur 1474. Mais, comme en même temps les parties dirent et affirmèrent ouvertement et publiquement qu'elles voulaient et désiraient que cette décision fût observée de point en point, il était juste d'établir la différence qui devait exister entre les deux juridictions. D'une part, le prieur disait que puisqu'il était convenu que la juridiction de Bussière lui appartenait jusqu'à concurrence de 60 sous et un denier, lui et ses officiers (juges), pouvaient connaître dans le bourg précité de toutes les causes tant réelles que personnelles, soit en matière possessoire ou pétitoire, des actions pour injures réelles ou verbales, qu'il pourrait tenir prisons, punir les malfaiteurs, nommer des tuteurs et des curateurs, prononcer contre les débiteurs, assigner les parties, punir d'une amende, pourvu toutefois qu'elle ne dépassât pas la somme convenue de 60 sous et un denier, donner des mesures, avoir le droit de sceau et de garde (vigerie).

D'une part, les seigneurs époux disaient au contraire que comme le bourg de Bussière était enclavé dans la châtellenie de Varaignes, eux et leurs prédécesseurs avaient dès la plus haute antiquité toute juridiction sur le bourg précité, savoir : la haute, moyenne et basse justice, mère, mixte et impère ; mais que, en l'honneur de la glorieuse Vierge Marie, en l'honneur de laquelle le prieuré de Bussière avait été fondé, ils avaient consenti, dans la convention ou accord précité, que le prieur exercerait la basse justice jusqu'à concurrence de 60 sous et un denier, et qu'il résultait de l'examen attentif et sérieux de cette même convention que ledit prieur et ses juges ne pourraient connaître des injures verbales ou réelles, qu'ils ne pourraient donner ni tuteurs, ni curateurs, ni condamner les débiteurs, ni faire assurer la sécurité, ni tenir prison, ni incarcérer les criminels, ni donner des mesures, ni avoir le droit de sceau, ni de vigerie, enfin qu'ils ne pourraient connaître d'aucune autre cause que des plus minimes de la basse justice, et qu'en outre, les seigneurs époux pourraient faire tenir les assises de leur juridiction dans ledit bourg par leur sénéchal ou juge, ainsi que cette manière de faire et d'exercer leur juridiction a été exercée et dont ils sont en bonne possession et saisine.

Conformément à la volonté des parties, comme elles en sont convenues, après avoir remis dans nos mains la convention précitée faite avec le susdit révérend père André de Livene, ainsi que les autres documents que les parties elles-mêmes ont bien voulu nous confier ; ensemble les avis donnés par des hommes instruites sur les droits contestés, nous avons formulé notre décision arbitrale sur tous les points en litige. Mais désirant que notre décision soit observée et respectée et honorée tout comme si elle était un jugement rendu par une cour de parlement ; en l'honneur et en considération des parties, après avoir pris conseil d'hommes habiles et savants, après avoir délibéré avec eux, après avoir bien pesé tous les termes de ladite transaction, conformément à l'avis de plusieurs hommes nobles et instruits, voulant sauvegarder les droits de l'église de Bussière, et désirant auss maintenir la paix entre les parties ; après avoir entendu tous leurs dires et allégations, les mêmes parties me demandant personnellement de régler leur différend, nous avons décidé ce qui suit sur le fond de la contestation et sur le modus vivendi des parties :

Ledit prieur pourra connaître dès maintenant des causes civiles, et pétitoires ou personnelles, de quelque quantité ou qualités, qu'elles soient pour les choses ou les personnes comprises ou habitant dans le bourg de Bussière et au-dedans des limites de ses appartenances (dépendances) ; il pourra aussi connaître des injures verbales et réelles, pourvu toutefois qu'elles ne soient pas atroces et telles que la peine ou l'amende encourue ne dépasse pas la somme déjà indiquée de soixante sous et un denier. Néammoins, il pourra prononcer contre les débiteurs, faire et assureur la sécurité, pourvu que la peine ou l'amende n'excède pas ladite somme de soixante sous et un denier ; mais ledit prieur ne pourrai connaître des causes qui entraîneraient une peine ou une amende corporelle, ni des affaires dépassant la somme précitée, et il ne pourra assigner les parties adverses pour les concilier. Le même prieur ne pourra connaître des causes qui entraîneraient une peine ou une amende corporelle, ni des affaires dépassant la somme précitée, et il ne pourra assigner les parties adversespour les concilier. Le même prieur ne pourra donner ni tuteurs, ni curateurs, ni retenir des prisonniers, à moins que ce ne soit dans l'intentions de les livrer au sénéchal ou juge de la juridiction de Varaignes ; lequel juge pourra tenir la cour ou les assises de ladite châtellenie de Varaignes dans ledit bourg de Bussière-Badil et au-dedans des limites déjà mentionnées, et y connaître de toutes les causes concernant sa juridiction, tout en laissant audit prieur les cuases qui seraient de son ressort, ainsi que nous l'avons déjà réglé. Le même prieur pourra, dans le bourg et ses dépendances, donner et assigner des mesures et percevoir tout droit et denier de vigerie.

Telle est la déclaration, l'arrangement, le traité, la transaction faits par nous et que les parties tant pour elles et les leurs que pour quiconque pourrait y avoir quelque intérêt dans le présent ou dans l'avenir, ont approuvés, acceptés, ratifiés pour valoir, tenir et avoir force et solidité à toujours, elles y ont donné leur assentiment et consentement pour toutes et chacune des choses promises, s'engageant pour eux et les leurs à les tenir et observer à perpétuité, à ne rien opposer, alléguer, dire et faire qui y soit contraire en quoi que ce soit, et par eux-mêmes, ni par autrui, ni secrètement, ni ouvertement, ni tacitement, ni distinctement, à ne fournir à aucune personne ennemie, ni cause, ni moyen, ni subterfuge pour cause de vigerie, ni secours, ni conseil, ni faveur pour venir à l'encontre des présentes.

Les parties, après avoir promis toutes ces choses, les ont confirmées par leurs serments sur les saints évangiles de Dieu avec renonciation de fait et de droit et de discussion. En outre, pour la garantie et le maintien à perpétuité des choses promises, les parties ont d'ores et déjà obligé (hypothéqué) les uns à l'égard des autres pour eux et leurs héritiers et successeurs, savoir : Le dit seigneur prieur tous les biens de son prieuré. Lesdits seigneurs conjoints tous et chacun leurs biens mobiliers et immobiliers, présents et futures quel que soit le lieu qu'ils occupent et le nom qu'ils portent. Les parties consentent à être contraintes à l'exécution (observation) des présentes par tous les moyens de justice nécessaires et opportuns. En outre, pour la sûreté et l'assurance des choses promises et de chacune d'elles, cet acte a été fait en présence et d'après la volonté et consentement des parties si souvent nommées et des leurs qui s'y ont trouvés d'une part, et y ont consenti d'autre part par leurs fondés de pouvoir présents et stipulant solonnellement par Pierre de Marandi et Léonard de Chesrade, clercs à la cour du seigneur official de Limoges, commis et délégués et soussignés pour la lecture et l'exécution des actes de cette cour. Les parties ayant ensuite promis spontanément de se soumettre à ace qui va être dit ci-après comme à une sentence juridique. Alors nous official de Limoges, accordant une fois entière aux présentes conventions, telles que les actes nous en ont été remis par nos commissaires précités, qui les ont reçus et rédigés à notre place et sous notre autorité, voulons qu'il y soit ajouté une foi aussi complète que si ces mêmes actes avaient été rédigés ou reçus par nous. Nous leurs donnons notre ratification que s'ils résultaient d'un jugement prononcé par nous en notre cour provinciale, nous y avons fait opposer notre sceau de la cour de Limoges afin qu'ils accordé une foi pleine et entière à toutes les choses y contenues.

Donné et fait au château des Cars en présence de homme noble Me Antoine de Sanète, fidèle damoiseau, seigneur de la Ribière, homme religieux Jean de l'ordre de Saint Benoît, Jean de Lamarie et Jean de Rosin, clercs, tous témoins commis et appelés et présents le 24 du mois d'avril de l'an du seigneur 1481. Ainsi signé : De Chaneyde avec le jurisconsulte précité, de Marandu avec le jurisconsulte de Cheyrade.

Voici donc quels étaient les droits de juridiction du prieuré de Bussière--Badil. Ce droit fut toujours contesté par les seigneurs de Varaignes, ainsi qu'il résulte des accords survenus en 1401, 1474, 1481, 1495, 1503 et 1541 (4) ; mais les prieurs eurent toujours gain de cause, en voici quelques preuves.

En 1764, Lajamme de Belleville et delle Thomas, son épouse, assignés à la cour de Varaignes, déclarent par leur procureur Thomas Bernard, jeune, qu'ils n'ont pu être valablement assignés à Varaignes puisqu'ils résiident à Bussière-Badil, où il y a justice qui connaît de toutes causes à l'exception des affaires criminelles. Sur les conclusions du procureur d'office, Me Léonard Bernard, la cause est renvoyée pardevant le juge du prieuré de Bussière-Badil.

On trouve également à l'article 12 de l'arrêt du Grand-Conseil, en date du 12 novembre 1780, annonçant la vente des biens de défunt Me Jacques de Laye, ci-devant président en la Chambre des Comptes, Aides et Finances de Normandie, comte de La Vauguyon et seigneur de la châtellenie de Varaignes :

« La justice haute, moyenne et basse dans l'étendue des susdites paroisses à l'exception du bourg de Bussière, à l'égard de laquelle la justice moyenne et basse ne sont point dépendantes de la châtellenie de Varaignes, mais seulement la haute justice ».

En 1789 le seigneur de Varaignes, intervenant dans un procès, fit défense au prieur de Bussière l'abbé Ganderatz (5) de prendre le titre de seigneur de Bussière ; sa demande fut rejetée. Cependant nous avons cru utile de citer la requête qu'il fit à ce sujet, car dans ce document il reconnaît que le prieur de Bussière avait la moyenne et basse justice dans l'étendue de son prieuré.

« Supplie humblement Mre Nicolas-Marie Moreau de Montcheuil, conseiller au Parlement de Bordeaux, seigneur haut justicier de la châtellenie de Varaignes, des paroises de Buzière-Basil, Buxerolle, Eymoutier, Soudat Teyzac, St-Maurice de Montbron et de la baronie de St-Martial de Vallete et autres lieux, disant que les prétentions que le seigneur de Ganerat, abbé commendataire de l'abbaye royale de Buxière vient de faire éclore dans une requête en intervention qu'il a fait signifier au procès pendant en la cour entre le sieur de Jalaniac, prêtre et curé de Buxière Badil, le sieur Jeannet de Lafon, se disant syndic général des habitants de ladite paroisse, et le sr de Lesard, se disant aussi syndic général desdits habitants, forcent le suppliant d'intervenir dans la même instance pour soutenir ses droits que ledit sieur de Ganderat a attaqué, en s'attribuant la qualité de seigneur du bourg et ville de Buxière, et prétendant en cette qualité avoir la police sur une place publique de cette ville. — Fait : — En l'année 1782, quelques habitants de la ville de Buxière, exités par le zèle de leur pasteur, lors vicaire de la dite paroisse, formèrent le projet d'établir un attelier de charité pour soulager les pauvres et écarter les abus de l'oisive mendicité que la disette de cette année semblait autoriser ; en conséquence ils délibérèrent de former une bourse commune pour faire certaines réparations à une place qui est au côté de l'église joignant le cimetière. Quelques autres habitants s'opposèrent à cette entreprise, quels que soient les motifs de cette opposition, le suppliant a gardé le silence, tant que les parties contendantes n'ont pas cherché à jeter du doute sur ses droits de seigneur haut justicier, quoique le sieur Jeannet de Lafond eût donné dans sa requête au prieur la qualité de seigneur du bourg, il avait re ardé cette qualification comme une expression échappée au rédacteur de la requête et qui ne pouvait tirer à conséquence. Mais aujourd'hui le sieur abbé de Ganderat, qui n'a que la moyenne et basse justice, est intervenu dans l'instance et au lieu de se borner à soutenir les droits privés qu'il peut avoir sur cette place, en supposant qu'elle fût une dépendance de son bénéfice, il appuie encore son intervention sur l'inspection et la police qu'il a droit d'exercer sur cette place dans le cas que ce fût une place publique. C'est uniquement cette prétention qui a déterminé le suppliant à intervenir dans l'instance pour obliger le sieur abbé Ganderat à lui reconnaître la qualité de seigneur haut justicier de la ville, bourg et paroisse de Bussière, il peut d'autant moins passer sous silence cette entreprise qu'il été instruit que les officiers dudit sieur abbé de Ganderat ont cherché souvent par des actes clandestins à établir une possession contraire aux droits incontestables du suppliant ; ils sont établis sur les titres les plus autenthiques et notamment par le dénombrement de la châtellenie de Varaignes, des ides de juin 1280, fourni par Robert de Montbron, seigneur de Varaignes, par la cession de cette terre faite par François de Montbron à Gautier de Péruse, qui en prit possession publique le 20 mars 1451 — Routier, notaire royal, — par la transaction passée entre ledit seigneur et R. P. André du Lieutermes, (6), prieur de Buxière, devant Labory et Mazières, notaires royaux, le 12 septembre 1474. Sentence arbitrale rendue par Ponce de Salagna, archidiacre d'Agen, sur le différend existant entre ledit seigneur Gautier de Péruse et Jean de Coulonges (7), prieur dudit Buxière, le 24 avril 1481, par autre transaction passée entre les mêmes parties et pour même fait devant Boschaud, notaire, le 14 février 1495, pour l'enquête judiciairement faite le 19 mars 1503, devant le sieur Etienne Tricar, lieutenant-général de la sénéchaussée de Périgord, par le contrat de vente de la terre de Varaignes faite par la direction des créanciers de la maison d'Escarts et de La Vauguyon à sieur Vincent Le Blanc, le 10 mars 1720, par autre contrat de vente de la même terre fait par ledit Vincent Le Blanc à Mre Pierre-Jacques de Laye, président des Comptes, le 1er octobre 1723, prise de la possession de ce dernier du 20 mars 1724, arrêt d'adjudication par décret de la même prononcé au Grand Conseil au profit de la mère du suppliant le... 1780, et plusieurs autres actes dont ledit seigneur intervenant se réserve de faire usage en temps et lieu, et de tous lesquels actes il résulte incontestablement que dans le temps le plus reculé comme actuellement la justice de la ville, bourg et paroisse de Bussière-Badil a toujours fait partie intégrante de la châtellenie de Varaignes. C'est donc mal à propos que le sieur abbé de Ganderat a pris la qualité de seigneur du bourg, cette qualification appartient exclusivement au seigneur haut justicier ; c'est de la doctrine de tous les auteurs confirmée par plusieurs arrêts, entre autres celui du 30 mars 1627 rapporté par Lapeyre, lettre S n° 13, par lequel il fut jugé que le seigneur haut justicier prendrait le nom de la paroisse à l'exclusion du seigneur moyen et bas de la même paroisse. Ce con. N. il v. p. de vos. g. faisant droit de la présente requête, recevoir le suppliant partie intervenante au procès pendant en la cour entre le sieur abbé de Jalagnac, prêtre, curé de Buxière, le sieur Janet de Lafon, se disant syndic général des habitants de ladite paroisse, le sieur de Lessard, se disant aussi syndic général desdits habitants, ce faisant sans s'arrêter aux dits ou allégués par le sieur abbé de Ganderat, lui faire inhibition et défense de prendre la qualité de seigneur de la ville et bourg et paroisse de Buxière, n'y exercer aucun acte de justice sur ladite place publique autres que ceux qui peuvent appartenir au seigneur moyen et bas justicier, à quoi conclut avec dépenses et F. B.

Cassé le suppliant sa requête en jugement fait à Bordeaux en parlement le 18 juillet 1789 — Signé : Combre. »

Cependant le juge du prieuré de Bussière-Badil connaissait de toutes causes, excepté des affaires criminelles ainsi que nous avons pu le constater par divers jugements rendus à la cour de Bussière. En voici quelques exemples

En 1677. Jugement pour coups et blessures entre des habitants de Maudeuil, paroisse d'Eymouthiers (Charente), dépendant de la juridiction du prieuré de Bussière.

En 1715. Jugement nommant un tuteur aux enfants de feu Descrachapt sr des Essarts.

En 1718. Emancipation de Antoine-Nicolas de Lafayanne.

En 1729. Renonciation à succession devant le juge de Bussière.

En 1729. Jugement en payement de 200 livres contre Jeanne Descrachapt.

En 1736. Jugement en payement de 150 livres entre Jacques Martial Dohet, seigneur de Boyron et Sauvo Léonard, sr des Versannes.

En 1783. Jugement en payement d'arrérages de rente dus par les fils Bernard aux sœurs de Sainte-Claire de Nontron (tant pour raison de la rente instituée de cent livres que pour la pension viagère de Marguerite Bernard, religieuse professe au dit couvent).

La juridiction du prieuré de Bussière-Badil comprenait les paroisses de Bussière, Soudat, Busserolles et Eymouthiers.

Les juges et autres officiers des justices seigneuriales n'avaient point d'émoluments fixes, ils étaient payés par les parties suivant un tarif établi par la cour d'où elles ressortissaient. Voici quels étaient ces droits d'après un arrêt de la Cour de Parlement de Bordeaux, en date du 15 mai 1698 :

• Droits du juge et procureur d'office tant en matière civile que criminelle...

Pour chaque appointement (8) interlocutoire portant coup en définitive, trois sols.

Pour la signature d'un appointement de condamnation, trois sols, et s'il porte mandement, six sols.

Pour un appointement qui porte le serment des parties, six sols.

Pour la signature d'un appointement portant qu'un dommage sera veu et visité, trois sols.

Pour la signature de l'appointement de serment d'experts, trois sols pour chaque expert.

Pour le droit du rapport des dits experts, trois sols pour chacun. Pour une audition catégorique, cinq sols.

Pour la déposition de chaque témoin en enquête, trois sols.

Pour le droit de mandement de saisie sous caution, six sols.

Pour la signature d'un expédient accordé par les parties, seize sols.

Pour le droit de pareatis (9) et lettres réquisitoires, trois sols.

Pour la signature d'un appointement portant acte de la nomination d'un curateur faite par un adulte, trois sols.

Pour un appointement portant que les mineurs seront pourvus d'un tuteur, trois sols.

Pour la signature d'un appointement portant qu'un tuteur ou curateur, prêteront le serment, trois sols, et lorsqu'il lèvera la main, ou qu'il sera ordonné que le serment sera tenu pour prêté, seize sols.

Au procureur d'office, pour son droit dudit appointement de provision, seize sols.

Pour le droit de vacation du juge à la faction d'un inventaire des biens de mineurs, non pourvus, s'il en est requis suivant les séances qu'il y employera, à raison de trois livres quatre sols par séance.

Au procureur d'office, idem.

Si l'inventaire est fait ou qu'il soit ordonné qu'il sera procédé à la vérification dicelui, trois livres quatre sols par séance.

Pour le procureur d'office, idem.

Pour le transport dudit juge s'il en est requis, trente-deux sols.

Pour le procureur d'office, idem.

Pour l'émancipation, seize sols.

Pour l'appointement qui octroye acte de la prestation et affirmation d'un compte, seize sols.

Pour le droit de quittance judiciaire, seize sols.

Pour les proclamats (10) sur la délivrance (les fruits des biens saisis, des biens des mineurs ou de leurs personnes, au moins disans, pour chacun trois sols.

Pour l'appoinlement qui dispense de faire les proclamats, douze sols.

Pour la réception des enchères, trois sols pour chacune.

Pour la délivrance des susdits fruits, ou des personnes des mineurs seize soli!.

Au procureur d'office, idem.

Pour l'appointement portant permission de vendre les meubles des mineurs, seize sols.

Au procureur d'office, idem.

Pour la réception de la caution sans contestation, seize sols, et quand il y aura contestation, trente-deux sols.

Pour le droit de signature des appointements de main-levée des sommes, meubles non saisis, ou du bétail qui sera dans le parc de justice, au juge, seize sols.

Au procureur d'office, idem, s'il est ouï.

Au dit procureur d'office pour assister à le vente des meubles des mineurs en cas qu'ils ne soient pourvus de tuteur, trois livres par séance.

Pour l'appointement d'averation de promesse d'une personne vivante, au juge, trois sols. Et s'il s'agit de l'averation de l'écriture d'une personne morte, et qu'il la faille faire par comparaison de seing, suivant la déclaration de Sa Majesté, seize sols.

• Droits des procureurs au civil...

Pour chaque présentation, tant en demandant qu'en défendant, huit sols, en cas que la somme excède dix livres, et en cas de seconde présentation, ou en chose, ou en somme demandée n'excédant dix livres, cinq sols.

Pour chaque requisition en jugement, deux sols.

Pour le droit d'inventaire de production qui contiendra vingt-cinq lignes en chaque page, et quinze syllabes à chaque ligne, pour chaque feuillet, cinq sols.

Pour le droit de compte en grand papier, avec la même contenance, cinq sols par feuillet.

Pour chaque feuillet de rolle de loyaux-coûts, avec même contenance, quatre sols.

Pour assister le juge à la visite qu'il fera à quelque malade, le tiers moins de la taxe du juge.

Pour la présentation lorsqu'il y aura assignation ù voir faire le serment en conséquence d'un appointement ou sentence, huit sols.

Pour la présentation sur la main-levée du bétail, huit sols. Pour la présentation sur une délivrance de fruits des biens des mineurs, ou de leurs personnes, au moins disant, huit sols.

Pour la signature d'un expédient (11), huit sols.

Pour l'assistance à un inventaire, ou à la vente des meubles des mineurs, ou autres, en cas que le procureur soit requis par la partie d'y assister, le tiers des droits du juge, suivant la déclaration de Sa Majesté.

Pour l'assistance à une montrée, ou autrement, le tiers moins des droits du juge, suivant ladite déclaration.

Pour la production des témoins en une enquête, cinq sols.

Pour dresser une plainte par requête, seize sols.

• Droits du greffier au civil...

Pour le registement et appel de la cause pour la première fois, un sol.

Pour l'expédition d'un appointement de condamnation, trois sols.

Pour l'expédition d'un appointement portant qu'un dommage sera vu et visité, trois sols.

Pour l'expédition d'un appointement de prestation de serment des experts, six sols:

Pour le droit de rapport des experts, trois sols pour chacun expert, sans y comprendre l'expédition de l'appointement, duquel il prendra trois sols seulement.

Pour une audition cathégorique, cinq sols, sans comprendre la grosse, pour laquelle il prendra à raison de deux sols six deniers par feuillet.

Pour la déposition de chaque témoin, soit en enquête sommaire, ou autrement, trois sols, sans y comprendre la grosse..

Pour un mandement de saisie sous caution, six sols.

Pour un pareatis et lettres réquisitoires, trois sols.

Pour un appointement portant que le tuteur prêtera le serment trois sols, et lorsqu'il prêtera le serment, ou qu'il sera tenu pour prêté, seize sols, y compris l'expédilion.

Pour le droit et vacation d'un inventaire des biens des mineurs, le tiers moins au juge ou la grosse.

Pour la vérification d'un inventaire, le tiers moins qu'au juge ou le droit de grosse.

Pour une émancipation, seize sols.

Pour la répudiation d'hérédité, huit sols.

Pour le droit d'assistance il un compte des mineurs ou autre, le tiers moins qu'au juge ou le droit de grosse.

Pour chaque proclamat, trois sols, et s'il y a appointement qui dispense de faire les proclamats, douze sols.

Pour la réception de chaque enchère, trois sols.

Pour la délivrance des fruits ou personnes des mineurs, seize sols.

Pour la réception des cautions, seize sols.

Pour une quittance judiciaire, seize sols, sans y comprendre l'expédition de l'appointement, duquel il prendra trois sols.

Pour un appointement do mainlevée des sommes, meubles ou bétail qui sera dans le parc de justice, seize sols.

Pour le droit de distribution de chaque sac, trois sols.

Pour assister à la vente des meubles des mineurs non pourvus de tuteur, le tiers moins qu'au procureur d'office, ou le droit de grosse.

Pour appointement portant affirmation d'un compte, seize sols.

Pour l'averation d'une promesse, trois sols, outre l'expédition de l'appointement, dont il prendra trois sols.

Pour le droit d'affirmation, trois sols.

Pour les grosses des enquêtes, attestations, procès-verbaux de visite en matière civile, et sentences dans les tutelles le greffier sera obligé de mettre vingt-cing lignes à chaque page, et quinze sillabes à chaque ligne, il sera payé de deux sols six deniers par feuillet, avec défense de grossoyer aucunes requêtes en inhibitions, ni prendre de plus grands droits que ceux qui ont été ci-dessus taxez.

• Droits du prévôt, bayle et sergent ordinaire...

Pour chaque assignation donnée au bourg de la juridiction, et aux environs cinq sols, et hors du bourg, dix sols, sans y comprendre le papier et le controlle.

Pour les significations des appointements, requêtes et autres actes qu'ils signifieront aux procureurs, dans les domiciles qu'ils seront obligés d'élire dans le bourg ; et au cas qu'ils n'y soient pas restans, deux sols, et si la signification est faite à personne, cinq sols, attendu le controlle, et dans l'étendue de la juridiction hors le bourg, dix sols, sans comprendre le papier de controlle.

Pour le droit des simples commandements, ciml sols, dans le bourg et ès environs, hors le bourg dix sols.

Pour le droit réitératif commandement, saisie et exécution mobiliaire, trente-deux sols, et dix sols pour chaque assistant, sans comprendre le papier et le controlle.

Pour le droit de chaque emprisonnement fait dans le bourg et ès environs, trente-deux sols et dix sols pour chaque assistant, si l'emprisonnement est fait dans le bourg, et dans l'étendue de la juridiclion ; trois livres quatre sols y compris les assistants, outre le papier et controlle.

Pour chaque proclamat des fruits des biens des mineurs, ou autres biens saisis, trois sols.

S'il est présent par ordre du juge lors de la faction des inventaires, ou en cas de transport, dix sols.

Pour chaque séance qu'ils vaqueront à encans de meubles, vingt sols, et ne pourront procéder à aucune vente et encan qu'en présence du greffier, et remettront le procès-verbal au greffe pour des mineurs, procureurs d'oflice et autres y ayant intérêt.

Pour le droit de geolle d'un prisonnier, deux sols six deniers par jour.

Pour le droit d'entrée cinq sols, et pour la sortie, autres cinq sols.

Pour le bétail à corne, chevaux et jumens, pour entrée et sortie, cinq sols par pièce.

Pour le droit de nourriture, tant pour le jour que pour la nuit, six sols.

Pour le droit de garde, deux sols par jour et nuit.

Pour le menu bétail, tant pour le droit d'entrée que sortie, un sol par tête.

Pour la nourriture un sol.

Pour le droit de vente faite en conséquence d'un exécutoire ou condamnation au devant le parquet de la juridiction, quatre deniers par livre, sans y comprendre le droit du procès-verbal, à raison de deux sols six deniers par feuillet, qui contiendra vingt-cinq lignes à chaque page, et quinze sillabes à chaque ligne.

Seront tenus les prévôts, bayle et sergent ordinaire de la juridiction, de se rendre dans le parquet les jours d'audience ; et ne pourront s'absenter plus d'un jour de la juridiction, sans cause et sans permission du juge ou du procureur d'office en cas d'absence du juge. Signé, Belluye.

Pour les officiers de la juridiction de Bussière, voici les noms que nous avons trouvés jusqu'à la Révolution :

1° Juges et lieutenants de juges. — 1617, Mancy-Deyriaud. — 1672-75, Léonard Bouthinon. — 1677-87, Hélie Dayres, lieutenant de la chastellenie de Bussière et Busserolles. — 1691-96, de Basset, avocat en la cour et parlement de Bordeaux. — 1693-97, Léobon Nicolas, lieutenant. — 1696-1730, Jean de Peyris sr de Laboissière, juge sénéchal, 1730. Par suite de vacance, Mousnier, plus ancien procureur, remplit les fonctions de juge. — 1730-43, Lazare Agard sr de Roumejoux, juge de Bussière, Soudat et autres lieux, nommé le 9 septembre 1730 par J.-B. Le Clerc du Vallon des Alleux, abbé commendataire et seigneur prieur de Bussière-Badil. — 1746-56, Noël d'Urtelle sr de Saint-Sauveur. — 1757-74, Léonard Bernard, sr de Lajartre, nommé en 1757 par Claude d'Anteroche, prieur de Bussière, mourut en 1773. — 1775-90, Pierre Janet de Lasfons, demeurait à Etapeau, commune de Bussière, et s'intitulait également juge de Connezac.

2° Procureurs d'office. — 1672-93, Pierre Nicolas. — 1710-30, Lazare Agard. — 1736-57, Thomas Bernard de Lajartre. — 1758, Léonard Bernard, sr de Lajartre. — 1766, Antoine-Sicaire Eyriaud, sr de Béchemore. — 1771, Eyriaud, notaire (12).

3° Procureurs ordinaires. — 1666, Jacques Alexis. — 1675, Depeyris. — 1692, Roche Pierre, me ès-arts. — 1693-1734, André Bernard. — 1695-1743, Daugeras Pierre, sr de la Charbonnière. — 1695-1723, Giry and Montazeau Antoine. — 1710, Durtelle, sr de Labregère. — 1714, Guay. — 1722-62, François Guay. — 1730-64, Jean Daugeras. — 1732-61, de Commancas Lazare. — 1743-62, Jean Félix. — 1761-64, Mondet sr du Peyrat. — 1762-77, Thomas Bernard, jeune. — 1768, De Lachaume. — 1780-81, Henri Durtelle, sr de Labregère. — 1781-88, Raymond Janet Lasfons. — 1781-84, Poumérol, sr du Peyrat.

4° Greffiers. — 1569, Guillaume Durousseau (13). — 1672-88, Léobon Nicolas. — 1692-1742, Aupy Jean, sr Duclaud. — 1695, Bourcin. — 1714-27, Léonard Bernard, praticien. — 1710-62, Commencas. — 1713, Mondet. — 1727, Agard. — 1715-42, Hélie Aupy, sr du Mesnieux. — 1734, Depeyris. — 1758, Charron. — 1764, Cheyron, sr des Martinies. — 1765-83, Mousnier Jean.

5° Sergents royaux. — 1597, Le Reclus (14). — 1655-66, François Lacombe. — 1664, Jean Roudy. — 1668, Grand. — 1677-86, Hastelet. — 1699, Migniot.

6° Sergents ordinaires. — 1669-79, Jean Delage. — 1691-94, Jean Gaillard. — 1694-97, Vignaud Simon. — 1695-1700, Braud Jacques. — 1696, de Bonnefoy. — 1705-22, Dijou. — 1741, Petit. — 1755, Lhote. — 1773-90, Michel Chamoix.

On trouve aussi en 1710-11, Gillibert, sergent reçu et immatriculé au siège royal de Ségur. — 1713-34, Fargeas François, sergent général immatriculé au siège royal des appeaux de la ville de Ségur. — 1730-31, Verneuil, huissier, immatriculé au Palais de Périgueux. — 1767, Sicaire Puybaraud fils, huissier. — 1784, Boulestin Léonard, archer garde en la connétablie de France, reçu et immatriculé à la table de marbre du Palais à Paris et sénéchaussée d'Angoumois et Périgueux, demeurant à Bussière.

7° Notaires royaux. — 1530, Lajamme (15). — 1603-39, Lajamme. — 1676, Durousseau. — 1710-39, Lazare Agard. — 1713-61, François Guay. — 1750, Duvillard. — 1765-84, Sicaire Antoine, sr de Béchemore. — 1779-90, Raymond Janet de Lasfons.

8° Autres notaires. — 1628, Peyrouny (16). — 1642-93, André Agard. — 1642-43, Martin ou Martial Vigniaud. — 1663-56, Jacques Alexis. — 1685-96, Nicolas. — 1685-1719, Antoine de Montazeau. — 1688-92, Allafort. — 1703-67, Daugeras Jean, sr de la Charbonnière. — 1707, Payraud. — 1717, Mousnier.

Il nous a semblé, en faisant ce travail, que souvent les notaires étaient en même temps ou procureurs ou greffiers, c'est ce qui expliquerait les similitudes de noms et de dates que l'on trouve dans ces diverses charges.

Puis, vint la Révolution qui détruisit toutes ces institutions et adopta un autre système qui, malgré plusieurs modifications, subsiste encore.

Louis Sauvo-Desversannes

Notes :

1. Poncius ou Pons de Salignac était probablement de la famille des Salignac de La Mothe-Fénelon, qui était alliée aux des Cars ou d'Ecarts.

2. Jean-Hélie de Colonges (Nob. du Lim., t. II, p. 503 et Bull. de la Soc. hist. du Périgord, t. XX, p. 142.)

3. Noble et puissant seigneur Gauthier de Péruse, IIe du nom, chevalier, reçut de son père, par testament, les seigneuries des Cars, de la Coussière, de la Vauguyon, de Nontron, de Juillac, de la Tour-de-Bar, etc., et l'hôtel de Péruse. Il avait épousé en secondes noces le 17 octobre 1451, Andrée de Montbron, dame de Varaignes, fille de François, 1er du nom, vicomte d'Aunay, etc. (Nob. du Lim., t. I, p. 282).

4. Bull. de Ia Soc. hist. du Périgord, t. XIX p. 106 — de Laugardière.

5. Paul de Ganderaz ou Ganderatz entra en possession du prieuré de Bussière-Badil le 22 décembre 1766. — Etude du notaire — Bull. de la Soc. hist. du Périgord, t. XX p. 145.

6. Ce même personnage est appelé R. P. André de Livene dans la transaction citée plus haut ; il s'agit évidemment du même.

7. Jean-Hélie de Collonges.

8. Jugement.

9. Pareatis, permission qu'on obtenait en chancellerie, afin de pouvoir mettre un arrêt ou un jugement à exécution ailleurs que dans le ressort du tribunal par lequel il avait été rendu.

10. Criées ou proclamations à son de trompe.

11. Sorte de compromis préparé par les parties ou leurs procureurs et qui était communiqué au tribunal pour rendre un jugement conforme.

12. De Laugardière, Bulletin de la Soc. hist. du Périgord, t. XIX, p. 108.

13. De Laugardière.

14. Idem.

15. Idem.

16. Idem.

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