Testament du prieur de Bussière-Badil
Testament pour révérend Père en Dieu monseigneur de Dalon.
En nom de la Sainte trinité, le père le fils et le Saint esprit, amen. Comme soit ainsi que fragilité humaine aucunes fois empêche et trouble par la cogitation de la mort qu'on ne puisse duement pourvoir aux choses qui sont et que l'on doit faire, pour ce le souverain remaide est qu'un chacun ordonne et dispose de ses biens et effets quand le jugement de raison est à vigueur, et pour ce Jean Elie de Colonges, prêtre, prothonotaire du Saint Siège apostolique, abbé commendataire des vénérables abbayes de Dalon, ordre de Citeaux, diocèze de Limoges, de Tourtoirat, ordre de Saint Benoît, diocèze de Périgueux, Prieur des prieurés conventuels de Busière-Badil du d. ordre de Saint-Benoit, diocèze du dit Limoges, de Saint-Maurice de Montbron, ordre de Cluny, duché et diocèze d'Angoumois, et chanoine prébandé cz églises du d. Angoulèmes et Limoges, Saint (sic) et en bon propos, par la Grâce de Dieu, de corps et de pensée, et en ma bonne santé et ferme mémoire étant, pensant et entendant n'être chose plus certaine que la mort et chose plus incertaine que l'heure d'icelle, et pour ce je voulant et connaissant, ou le bon plaisir de notre sauveur rédampteur Jésus, les darz d'icelle mort inévitable par disposition testamentaire prévenir et des choses et droits que Dieu m'a donné disposer et ordonner, à cette fin qu'à l'occasion d'iceux entre mais parens, afins et autres personnes quelconques aucune matière de question, contreverse ou litige soient mus après mon décès, et à cette fin que je n'aille de cette vie à l'autre sans testament faire, présence de lez notaire public, témoins dessous écrits, à ce spécialement appellé et prié, fait, ordonne et dispose mon testament dernier nuncupatif et ma dernière volonté en la forme et manière que s'ensuit.
Et premièrement moy du signe vénérable de la Sainte Croix, signé en disant au nom du père, du fils et de Saint Esprit, amen, et comme ainsy soit que l'âme soit à préférer au corps, pour ce ma d. âme recommandée à notre souverain créateur rédempteur notre Seigneur Jésus-Christ et la très prétieuse glorieuse Vierge Marie, à Monseigneur saint Michel Arcange et aux Seigneurs saint Jean Baptiste, saint Pierre, saint Paul, saint Jacques et tous les saints et saintes de la gloire éternelle du Paradis ; après, tout corps catholique doit être donné à sépulture écclésiastique, et pour ce à mon corps, quand plairâ à Dieu que j'aille de ce monde en l'autre et mon âme de mon corps sera séparée, eslis sépulture et veux qu'il soit inhumé en l'église du dit lieu de Bussière-Badil, par devant l'autel de Notre Dame que nouvellement j'ay commencé à faire faire.
2 Item. — Je veut, commande et ordonne que le jour de la sépulture et enterrement de mon corps soit appellé, convoqué et assemblé le nombre de cinq cents prêtres, chanter messe au nom et révérance des cinq principales playes que notre sauveur et rédempteur souffrit quand fut crucifié et prit mort et passion ; lesquels prêtres ayant à prier Dieu pour le salut et remède de mon âme et de parents, amis et bienfaiteurs trépassez, et que chacun des d. prêtres soient ordonnez à payer trois sols tournois.
3 Item. — Je veut et ordonne que le jour de l'enterrement et sépulture de mon corps soit donné et distribuez pour Dieu en aumones aux pauvres de Dieu telles affluence de pain de vingt septiers de Beld, et aussy aux assistans soit donné un liard jusques à la somme de trente livres tournois en honneur des trente deniers que notre sauveur rédempteur fut vendu, et chacun cinq deniers aux pauvres là ou sera plus besoin et mettre en honneur des cinq principales playe que notre sauveur rédempteur souffrit en l'arbre de la croix, et jusques à la somme de dix livres tournois.
4 Item. — Je veut et ordonne que le jour de la quinzaine ou quarantaine après ce que mon dit corps sera en sépulture en la d. église de Bussière-Badit soint covoquez sept cent prêtres en honneur et révérance des sept joyes que la glo- rieuse vierge Marie eut quand elle eut conçut notre Rédempteur Jésus, son cher enfant, et que au d. jour soit donné et distribué pour Dieu en aumône aux pauvres de Dieu autant de blé et d'argent comme le d. jour de mon d. enterrement aux assistans le d. jour au service qui se ferat en la d. église du d. Bussière-Badit, et à chacun des d. prêtres trois sols.
5 Item. — Je veut et ordonne que à la fin et chet de l'an après que mon dit corps aura été rendu à sépulture, soient appellé et covoquez treize cents prêtres au nom et révérance des benoits saints treize apôtres de notre seigneur et à chacun des d. prêtres soit donné et payé la somme de trois sols tournoins ; et aussy soit distribué pour Dieu en aumônes aux pauvres de Dieu et aux d. affluants et assistans au service de l'église pareille quantité de bled et somme d'argent comme j'ay ordonné que soit donné et distribué le jour de l'enterrement et sépulture de mon corps, et en même et pareille façon et manière, et le pain de vingt septiers de blé, en liards jusques à la somme de trente livres, et en petit blanc dix livres tournois, à chacun des d. trois services.
6 Item. — Je veut et ordonne que à chacun des d. jours, scavoir en l'enterrement de mon d. corps, de la quinzaine ou quarantaine et de la fin et chet de l'an après ce que mon d. corps aura été en sépulture, soient faites treize torches de cire, et aussy vétus treize pauvres de drap de deuil, auxquels soient baillées les d. torches pour ycelles tenir tant comme le service de l'église durera, et veut que à chacune des d. torches soit attaché l'écu pain des armes que je dois porter, et vingt livres de cire ouvrée en chandelles à chacun des d. trois services.
7 Item. — Aussy j'ay ordonné que sur la tombe de ma sépulture soit mis un paly de drap de velours noirs, avec une croix de damas blanc, et un bénitier de métail, lequel pali je veut qu'il demeure un an entier sur ma dite tombe et sépulture et le d. an finit et achevé soit couvert le d. drap du d. paly et ouvré en chapes ou chasubles pour le service de l'église de Bussière, et le bénitier soit et demeure perpétuel sur la sépulture de mon dit corps.
8 Item. — Je veut et ordonne et commende que tous les jours durant le cours d'un an entier après que mon d. corps serat enteré en la d. église de Bussière Badit, pour le salut et redemption de mon âme et de mais feûs parens, amis et bienfacteurs trepassez, soient célébrées trois messes par trois prêtres en honneur et reverance de la sainte trinité avec le responsoire de ne rscorderis peccata mea domine, et avec une oraison en tel cas accoutumée être ditte sur ma d. sépulture après ce que les dittes messes seront dites et aussy tous les jours vigiles, lesquelles messes l'une soit dite en haute, avec diacre et sous diacre et les autres deux en secret, et tous les jours l'une des d. messes soient chantés des trépassez et les autres deux le jour du dimanche, l'une de la dominique s'il n'est fêtes, le lundy, l'une de Saint Michel, le mardy de monseigneur Saint Jean Baptiste le mécredy et samedy l'une de notre dame, le Jeudy du Saint Esprit et le vendredy l'une de Passion, et la tierce soit célébrée à la dévotion du prêtre qui la devra dire, et aussy seront tenus les d. prêtres qui diront la d. messe tous les jours, et au soir (?) aller sur la sépulture de mon corps et aller dire chacun un requies quand in passen pour le salut de mon âme ; et veut et ordonne pour ce que dit est dessus faire et accomplir, aux d. prêtres soit donné et payé la somme de cent livres tournois une fois payée de mes biens pour mon héritier universel cy dessous écrit ; Seavoir et le premier jour du dit an cinquante livres, et les autres cinquante livres, restans des d. cent livres tournois, au milieu de la d. année du d. an de la sépulture et enterrement de mon dit corps ; et aussy veut et ordonne que tous les jours du d. an soit donné pour Dieu en honneur de la Benoite Trinité trois liards, et en outre soient donnez tous les jours de vendredy du d. an aux pauvres trente deniers que Notre Seigneur fut vendu, et tous les jours des fêtes de Notre-Dame sept deniers en honneur des sept joyes que la Vierge Marie eut quand elle eut conçu son cher enfant ; et tous les jours des fêtes des trépassez apôtres de Notre Seigneur et à l'honneur d'iceux treize deniers, en ce nom (sic) compris les trois liards dessus dits que j'ay dessus ordonné tous les jours en honneur de la Sainte Trinité.
9 Item. — Plus je testateur susdit veut et ordonne qu'aux louanges de Dieu et de sa Benoite glorieuse mère la vierge Marie tous les samedi de l'an dessus dit, après que mon corps sera mis en terre, soit sonné la grosse cloche du d. Bussière par tams compétans, et après ce qu'elle cessera de sonner soit dit et chanté par les religieux ou-prêtres du d. Bussière, devant l'image de notre dame Salve regina jusques à la fin avec les suffrages et oraisons de Concede nos famulos tuos, et qu'il soit donné et payé de mes d. biens à celuy qui fera sonner ou sonnera la d. cloche par un chaqu'un des d. samedy un liard vallant trois deniers et à chacun prêtre qui chanteront au dict Salve deux deniers tournois ; et qu'il soit donné et distribué aux pauvres pour chacun de d. samedys en honneur et louange d'icelle vierge Marie et de son chapellet que l'on dit pour et en honneur d'elle, trente deniers tournois par mon d. héritier universel, et à ses futurs successeurs, qu'il fasse ou fasse faire à perpétuité le contenu du présent article et payer à ceux qui feront ce que dessus j'ay ordonné être payé, sy faire bonnement peut se en la faculté de mes d. biens les peut porter, ou sy je ne l'ai fait paravant mon décez, chose pour ce que je dis et faire et accomplir.
10 Item. — Je veut et ordonne qu'après mon décès et trépasse sy le cas était que je ne l'aye fait ma vie durant, que à perpétuité soient fondées cinq chapelles et viccairies perpétuelles, par les vicaires desquelles soient dites et célébrées toutes les semaines es autels esquels les d. viccairies seront fondées et ordonnées par le salut de mon âme et de mes parens, amys et biensfacteurs trépassez, chacun des messes ; desquelles chapelles et viccairies perpétuelles, je veut que les quatres d'icelles soient fondées en l'église de Bussière, scavoir : est l'une d'icelle en l'autel de Notre Dame, la seconde en l'autel monseigneur saint Jean Baptiste, la tierce en l'autel monsg. Saint Jacques et la quatrième en l'autel madame Sainte Catherine ; et pour la fondation desquelles je veut que soit assigné de mes biens à un chacun des d. vicaires d'icelles dix septiers de bled froment mesure de Bussière, trois livres tournois en argent et trois gelines de annuelle et perpétuelle rente ; et la cinquième chapelle dicelles je veut que soit en l'église de Pluviers, diocèse de Limoges, en l'autel pardevant lequel est enterrée madame ma feue mère ma dame Yzabeaud de la Groublée, dame de Piégu et du Bourdeix ; et pour la fondation de laquelle dès maintenans je donne au vicaire qui la servira deux pièces de pred, que j'ay acquises du feu sieur de la Grelière, l'un desquels prés est assis sous la fontaine du d. Pluviers, l'autre au-dessus là d. fontaine, et certains valons, pescheries et bois chateigner tenant et joignant et certains bois appartenans au curé du d. Pluviers, et plus trente sols de rente perpétuelle que j'ay acquis du feu sieur de Beaulieu sur des tenanciers du village de la Coulerarie, et plus de trois septiers de blé, sept sols six deniers tournois et deux gélines, le tout de rente annuelle et perpetuelle que j'ay acquise sur le village de la Goulerarie de certains tenanciers du d. village nommé communivement de Pageas, de quoy les frères du d. de Pageas me sont obligez, et tout ainsi qu'il est contenu par les lettres sur les acquisitions faites par Me Thibeau Le Reclus, notaire ; et plus deux septiers de blé froment et vingt sols tournois de rente perpétuelle sur les rentes que honnete femme Ysabeau Viroulaud a acquises de monsieur de la Chouffie en la paroisse de Pluviers, et prie la d. Viroullaud qu'elle y consente ; et veut et ordonne que toutes fois et quantes que les d. chapelles vacqueront et defaudront de viccaire, que la présentation d'icelle vienne et apartienne à mon héritie universel dessous écrit et aux siens decendans de lui, de mon nom, de mes armes, et l'institution au prieur de Bussière Badit.
11 Item. — Plus veut et ordonne et par manière de légat veut que soit donné de mes d. biens à l'église dessus d. de • Bussière Badit trois garnitures et vêtements capelle de soye, l'une desquelles chapelle et vétemens soit de couleur noire, l'autre blance et l'autre de couleur rouge, chacune d'icelles garnies de chasubles, chapes et Courtibaux et mon calice d'argent doré et deux canetes d'argent, mon michel de parchemin, ensenble une robe de soye pour l'image de Notre Dame d. Bussière de drap de soye, l'une de fleur drap d'or ou d'argent, et le tout je veut que soit fat, accompli parravant que je soit décédé.
12 Item. — Je testateur dessus dit donne, et par manière de légat délaisse au curé, viccaire perpétuel de l'église du d. Bussière-Bad. cinq sols tournois de rente perpétuelle que désaprésent j'ay assigné au d. viccaire ou curé être pris et levé sur ce que j'ay acquis des Petiots de Limoges sur certains héritages ; lesquels héritages les hoirs de feu Jean joyeux du d. bourg de Bussière tiennent et possèdent au présent, et sont assis les d. héritages au bourg du d. Bussière, et ce pour et afin que le d. curé ou viccaire soient tenus à perpétuité faire commémoration pour le salut de mon âme et de mes feu parens tous les dimanches perpétuellement en la révérance généale accoutumée être faite en l'église de Bussière Badit.
13 Item. — Je donne et par manière de légat, et veut que soit donné et payé aux couvents des frères mineurs de Montignat-le-Comte afin que les frères du d. couvent soient tenus prier Dieu pour le salut de mon âme et de mes feus parens, amis et bienfacteurs trepassez la somme de cinquante livres tournois une fois payé de mes biens par mais (sic) héritier universel dessous écrit.
14 Item. — Aux frères mineur du couvent de Nontron la somme de cent sols tournois une fois payée.
15 Item. — Aussy au couvent des frères Jacobins de Saint-Junien, des Augustins de Villebois et des Carmes de la Rochefoucat, à chacun des d. couvents la somme de cinquante sols une fois payée.
16 Item. — Je donne par manière de légat et veut que soit donné au couvent de l'église de Dalon (58) la somme de cinquante livres tournois une fois payée de mes biens, et ce pour et afin que les religieux de la d. église et monastère de Dalon soient tenus tous les jours d'un an après mon décès cite une messe en haute et avec un Libera à la fin de la messe pour le salut de mon ame et de mes di feus parens, amis et bienfacteurs trepassez.
17 Item. — Aussy aux. religieux de l'abbaye de Tourtoirac la somme de cinquante livres tournois une fois payée afin que les d. religieux soient tenus de dire et célébrer une messe tous les jours d'un an après mon décès en aute avec un Libera à la fin de la d. messe pour le salut de mon âme et de mes feus parens et amis trepassez, par mon héritier universel dessous écrit 18 Item. — Je donne et lègue aux curés ou viccaires perpétuel de l'église de Saint Maurice de Montbron, de Feuillade et de Teijat, et ce pour et afin que les d. curés ou viccaires soient tenus à perpétuité de faire tous les dimanches à l'heure des prières générales accoutumées être faites en l'église , commémoration pour le salut de mon âme et des mes d. feus parens, amis et trépassés, une absolution, et chacun d'iceux, trois sols tournois de rente perpétuelle, et aussy donne une chasuble de soye à une chacune des églises une fois payée par mon d. héritier universel, sy je ne l'ai fait avant mon décès.
19 Item. — Je donne par forme et manière de légat, et veut que soit donné et distribué de mes biens aux pauvres filles à marier et expressement des d. paroisses de Bussière, de Feuillade et de Teyjat, et à celles que à mes exécuteurs cy dessous nommés mieux en charité verront et sera connu que doit être donné et distribué, la somme de cent livres tournois une fois payée de mes d. biens par mon héritier universel dessous écrit.
20 Item. — Je veut et ordonne que de mes sus d. biens soit donné et distribué par mes d. exécuteurs dessous écrit aux pauvres ladres la somme de 5 l. tour. (nois) une fois payée.
21 Item. — Je testateur dessus d. de mes autres biens par manière de légat je donne et délaisse par droit d'institution particulière et droit héréditaire à Andrée, Jeanne et Hélie de Colonges damoiselles, mes sœurs, et aussi aux hoirs de feu Jeanne Hélie de Colonges ma sœur au tems qu'elle vivait, scavoir et à chacune d'icelle André, et Jeanne Elie de Colonges damoiselle, mes d. sœurs, la somme de cent livres tournois une fois payée de mes d. biens, et aux hoirs de la d. Jeanne Elie conjointement la somme d'autres cent livres tournois par iceux conjointement par égales portions, icelle levée et payée de mes d. biens ; en laquelle somme de mes d. biens à une chacune des mes d. sœurs dessus donnée et léguée de cent livres aux hoirs de la d. feu Jeanne Elie de Colonges, aussy par manière de légat donnée et délaissée les d. Andrée, Jeanne Elie de Colonges mes d. sœurs et les hoirs de la d. feu Jeanne Elie de Colonges, Je fait et institue un héritier particulier, voulant et ordonnant que, avec que les d. légats que à chacune d'icelles et d'iceux J'ay ordonné, elles et hoirs soient et doivent être contens de tous et chacuns mais (sic) biens, en quelle façon et manière que aucune de mes d. sœurs et hoirs de la d. feue Jeanne Hélie de Colonges en mes d. biens ne puissent autre chose demander ne percevoir par droit de légitime ni autre droit que puisse être.
22 Item. — Je donne et par manière de légat je délaisse de mes d. biens et par droit d'institution héréditaire à maitre Goulfier Elie de Colonges mon frère, cent livres tournois une fois payée; et avec la d. somme de cent livres tournois veut et ordonne le d. maitre Goulfier Elie être content de tous et un chacun mes d. biens choses et droits, en telle manière quand (68) iceux il ne puisse autre chose demander ni avoir par droit de légitime ni autre droit quelconque.
23 Item. — Je testateur dessus d. voyant et schachant noble homme Guy Elie de Colonges, mon frère, seigr. d'Etouars, ayant plusieurs grands afaires, et icelui être chargé de femme et d'anfans, par ces causes et à ce même mouvement, lui done et lègue par forme et manière de légat et institutions héréditaire, revient, quitte et délaisse aud. Guy mon frère la somme de six cent livres tournois qu'il me doit et que je lui ay prétée pour marier les sœurs de sa femme, et lesquelles six cent livres le d. Guy m'a assigné par moy être levée sur les villages de Chaufourd, de Bosbernard et des Champs, le tout en la terre et seigneurie du Bourdeix, et deux cent écus que lui envoyat par feu Me Audoyer, sieur de Moncheuil,. et la somme de trois cent livres tournois que lui envoya par feu messire Jean Vincent, prêtre, quand il maria sa fille avec Monsieur de Bourzac et outre plus, tout l'argent que j'ai payé et pour lui fourni pour le mariage de ses sœurs et des miennes ; et outre ce que dit est, je donne au d. Guy Elie de Colonges mon d. frère la somme de cent livres tournois une fois payée de mes biens, et avec les choses dessus d. en la forme que dit est, au d. Guy de Colonges mon d. frère par manière de légat délaissé, quitté et renvoyé icelui d. Gui Elie de Colonges mon d. frère je fai et institue mon et de mes biens dessus héritier particulies, et veut et ordonne que autre chose de présent ni par le tems avenir il ne puisse demander, prétendre, avoir ni percevoir de mes d. biens ne acquets par droit de légitime ni par quelque autre droit que ce soit.
24. Item — Moyennant les choses dessus d. par droit d'institution aux d. André, Jeanne, Guy et monsieur Goulfier Elie de Colonges mes d. frères et sœurs et aux hoirs de lad. feue Jeanne Helie de Colonges ma d. sœur au temps qu'elle vivait ne autres quelconques ne puissent ne doivent avoir ni demander aucune aultre choses en mes d. biens ne argent dettes et meubles, ni argent immeubles ; et s'ils faisaient le contraire, au d. cas je veut et ordonne qu'ils et chacun d'eux faisant et venant contre mon ordonnance et vouloir, soient privés et déboutés des choses à iceux baillées et par manière de légat ét institution délaissez.
25 Item. — Je testateur dessus dit donne et lègue par droit d'institution particulière, délaisse à feu Antoine de Saint Gelais, chevalier, mon feu neveu en son vivant seigr. de Maumont, la somme de cinq cent livres tournois sur ce qu'il peut me devoir et ce en outre la part que lui peut competer et apartenir de la somme que cy-dessus lui donne aussy par droit d'institution comme hérit. de la d. feue Jeanne Elie de Colonges sa mère et ma sœur ; et le surplus qui mé3 (sic) due outre les cinq cent livres, je veut qu'il soit payé et baillé à mon héritier universel cy-dessous écrit, pour aider à accomplir mon d. testament.
26 Item. — Je donne et par manière de légat, je veut que soit donné et payé chacun an à François de Colonges, bâtard d'Antoine de Colonges, chevalier, mon feu frère, en son vivant seigneur de Chabrignac, la somme de cinquante livres tournois de mes d. biens durant sa vie, pour le nourrir et entretenir aux écoles jusques à ce qu'il soit pourvu d'un bénéfice de la d. valeur et plus grande.
27 Item. — Je testateur sus d. donne, quitte et délaisse par manière de légat aux enfans mâles de Margueritte de Colonges, fille de Isabeaud Viroulaud, femme épouse de messire Pierre Dumas, enquêteur pour le Roy en Périgord tout ce que la d. Marguerite et le d. Dumas conjoints me doivent et me pourraient être tenus en quelque forme et manière de que ce soit et les en quitte, et veut et ordonne que mon hér. universel dessous écrit ne leur en puisse aucune chose demander.
28 Item. — Je testateur sus d. donne, remet, quitte et délaisse par manière de légat à Françoise de Colonges, fille de la d. Hisabeaud Viroulaud, et femme épouse de messire Guillaume le Conte, procureur général en la cour de parlement de Bordeaux pour se nourrir et entretenir pendant sa vie, tout ce que la d. Françoise et le d. Compte sond. mary me pourroient devoir et être tenus tant à cause d'argent prété pour avoir l'office de prcr général qu'autrement, et veut et ordonne que mon d. héritier ne leur en puisse aucune chose demander ; et après le décés de la d. Françoise je le donne par manière de légat des à présent aux enfans mâles d'elle décendus, et au défaut d'enfans mâles aux filles d'eux descendues.
29 Item. — Je donne et par manière de légat veut qu'il soit donné et payé à Louise de Colonges fille de la d. Viroulaud, femme de noble homme Jean de Livienne seigr du Deffant de la parR" de Fontenille, la somme de cent livres tournois que Mrs de Saint-Cibard et M" école d'Angoulème me doivent tous deux à cause de prêt ; et ce pour avoir une chaine d'or jusques à cinquante livres tournois, et une autre chaîne jusques à cinq écus ; et ce est au cas que la d. Louise de Colonges ne puisse recouvrer les d. cent livres tournois des d. seigneurs de Saint Cibard et M" Ecole, je lui donne la d. somme de cent livres tournois sur les dimes de Bouit que la d. Hisabeaud Viroulaud a acquis de messieurs du d. Bouit et je la prie qu'elle y consente, et le reste des d. cent livres tournois outre les d. chaines sera pour faire aider à faire faire le colombier du lieu du d. Deffant.
30 Item. — Je donne et par manière de légat je veut qu'il soit donné et payé à Margot de Colonges, fille de la d. Viroulaud, pour la nouriture de la d. Margot et pour icelle marier, la somme de mille écus une fois payée, et une chaîne d'ort jusques à la somme de cinq écus, et icelle abillée comme ont été les autres ces sœurs quand ce marriera ; de mes biens, par mon héritier universel dessous écrit, ou bien les lui assigner dès à présent, lever, prendre et percevoir sur la seigneurie de Monteyrollet ou sur la grange de Rufée, sy je ne l'avait fait avant mon décès.
31 Item. — Je donne et par manière de légat quitte, délaisse et transporte à Léonarde d. Narde Bayère pauvre femme veuve, pour les agréables services qu'elle m'a fait et fait de jour en jour et que j'espère qu'elle fera à l'avenir, de la preuve desquels je la relève, tant que besoin seroit et m'en contente, c'est à savoir tous et chacun les acquets et tout ce que j'ay acquis en la paroisse de Bussière et d'Ecuras, sauf et réservé les rentes des Petiots de Limoges que j'ay acquis et lesquelles j'ay données à l'église de Bussière Badil, et outre je lui donne et veut qu'il lui soit payé chacun an pour sa nourriture et entretient, tant qu'elle sera en demeure avec la d. Viroulaud sa fille, vingt septiers de blé froment et moitié seigle et dix livres tournois en argent par mon hér. de mes d. biens.
32 Item. — Je donne et par manière de l.égat je veut qu'il soit donné et payé à Hisabaud Viroulaud de mes d. biens chacun an durant sa vie par mon d. héritier la somme et quantité de cent septiers de bled froment, moitié seigle, et vingt cinq livres tournois en argent, que je lui assigne dès à présent lever et prendre sur la terre et seigneurie de Maisonneix que par cy devant j'ay acquis de François de Rochechoird et de feu demoiselle Jacquette de la Rochefoucaud, et deux tonneaux de vin que je lui assigne lever et prendre sur la dime de Pressac que j'ay acquis de Monsieur Villard ou bien sur les dimes de Saint-Robert que j'ay acquises de M. de St-Bonnet au choix de la d. Viroulaud, pour se nourrir, alimenter et entretenir, prier Dieu, se bien gouverner, et ce pour les agréables services qu'elle m'a fait en mes nécessités, de la preuve desquels je la relève par tant que besoin seroit, desquels services je me contente, et en outre je confirme, aprouve et ay agréable tous et chacun les contrats de transaction et autres contrats faits et passez enre la d. Viroulaud et moy à cause de la maison noble de Belleville et ses apartenances, scituées en la paroisse de Feuillade, que aussi des rentes que j'ay par cy devant acquis en la châtelenie de Marthon et paroisse de Feuillade, que autres contrats fait et passez entre elle et moy.
33 Item. — Je testateur sus d. lègue et par manière de légat veut qu'il soit donné et par manière de légat aux églises et bénéfices que j'ay possédez et tiens, pour faire et convertir en chapelle, chasubles et autres vétemens et ornement d'église et au service de Dieu le créateur, de la Benoite glorieuse vierge Marie sa très douce et prétieuse mère, et de tous les Benoits Saint et Sainte du paradis, après ce que je seray allé de ce monde en l'autre, toutes et chacunes mes robes et vêtemens de soye par icelles être données et distribuées aux églises et benefices sus dits par mes exécuteurs cy après nommés, à l'une des église plus, à l'autre moins, selon que plus besoin sera eu que agréé sera par mes d. exécuteurs que faire conviendra jouxtes et selon que plus sera nécessaire aux d. églises ; et aussy les chapelles et drap de soye qui sont dans mes coffres, et sy je ne les ay donné avant mon décès.
34 Item. — En outre je testateur sus d. donne et lègue par forme et manière de légat veut que soit donné par mon hér. universel cy dessous écrit de mes biens à Messieurs Martial, François, Jean et Louis de Colonges frères, scavoir et au d. Martial cent livres tournois de rente annuelle et perpétuelle : en advénement que le d. Martial eut procès au tems à venir au prieuré de Bussière Badit, je veut et ordonne qu'il soit baillé au d. Martial par mon d. héritier autres cent livres tournois chacun an, pour poursuivre le d. prieuré sy aucun y yen a, jusques à ce que les procès sera fixé ; au d. François cent livres tournois de rente perpétuelle : au d. Jean, cinq livres tournois de rente perpétuelle, ou bien l'acquit que j'ay fait de Puigoufier en Périgord, et au d. Louis autre cent livres tournois de rente perpétuelle, jusque à ce qu'il soit pourvu d'un bénéfice de cent écus, et ce pour le nourrir, ali- menter et entretenir, et en faire et disposer perpétuellement à leur plaisir et volonté ; et au deffaut de ce qu'ils deffailent l'un des d. Martial, François, Jean et Louis de Colonges frères, j'ay substitué et substitue les survivants aux survivans au décès au décès [sic] des d. Martial, François, Jean et Louis de Colonges frères susd.
35 Item. — Et en tous et chacuns mes autres biens, chose, droit, devoirs, dettes, acquets et recouvrances, "meubles, immeubles, et par eux mouvants quelconques, et en quelconques lieu de droit ou pouvoir que les d. biens, choses, droits, devoirs, devoirs, acquetts, dètes, conquet et recouvrance soient situez, et assis, de quelque nom qu'ils soient dit et nommé ou censez présent et avenir, je testateur dessus d. fait et justifie et de ma propre bouche nomme mon héritier universel et pour tout, messire Pierre Elie de Colonges, chevalier, seigneur de Colonges et Puirefant, sur lequel aussy mon d. frère et héritier j'ordonne, mande et commande être payé tous les et un chacun les légats et distributions par moy dessus fait et ordonnez aux lieux et personnes qu'il appariiendrat et seront dûs, et aussy. mes dettes et forfaits, sy aucuns après mon décès, après duement que soient dûs - ,et que je soit tenus.
[36]. — Et à cette fin que ma présente ordonnance et de mes biens, droits, devoirs, acquêts, dettes et recouvrances cy dessus disposés soient mieux, plutôt et plus parfaitement mise en exécution au salut et remède de mon âme, de cetuy mon dernier testament conservateurs nobles et puissant seigneur François d'Ecards, seigneur de Varaigne et de Lavauyon, Raimond de Bard, seigr de Puimaraix, de Cornil et de Bar, Monsieur l'abbé de Saint-Chemans, doyen de Canenas (?) ; Jean de Jean de [sic] Liverme, seigr du Deffant ; honorable homme et sage Me Guillaume le Conte, procureur général pour le roy en la cour du parlement de Bordeaux ; Pierre Dumas enquêteur pour le roy à Périgueux ; Mre André Lavoix prêtre ; et en absence du d. noble et puissant Raymond de Bar, et en son lieu messire Jean de Bard, son fils, prévôt de Saint-Roubert auxquels mes exécuteurs et à un chacun d'eux, ou deux d'iceux je testateur sus d. donne, octroye et concède puissance, licence et autorité de prendre, vendre et détruire de mes d. biens choses et droits comme il sera mérité et métier faire, et pour payer et faire satisfaire tous les légats et distributs dessus d., et iceux tous et un chacun payer et satisfaire aux lieux et personnes qu'il appartiendrat et seront dus, la licence de mon d. héritier universel, et autre personne du Conseil quelconques non demandée, requise ou obtenue, et délivrant et déchargent mes d. exécuteurs, et chacun d'eux de faction et comfaction d'inventaire et reddition de compte à mon d. héritier ne autres personnes quelconques, à iceux que pleine fois soit donnée aux papiers et livres d'iceux, et des mises qu'ils feront soient en aucune manière au tems avenir, s'ils étaient contraints de rendre conte aucun, au raison de leur exécution ; lequel cas advenant, je testateur dessus d. donne et par manière de légat cedde et delaisse à mes exécuteurs tout ce en quoy il aparaitra iceux de mes exécuteurs, pour raison de ce que d. est, demeurer et être débiteurs et tenus ; et s'il advient aucun ou anciens de mes d. exécuteurs avant moy auparavant l'exécution de mon d. testament, mourrir et aller de ce ciècle en l'autre, ce nonostant je veut et ordonne que les autres ou autres ou deux d'iceux seul pour le tout mettent et devident toutes et chacune les choses desus d. à due exécution, et supplée et requiert à tous qu'il apartiendrat qu'ils ayent à donner foy à cetuy mien présent testament nuncupatif comme et duement et légitimement nuncupatif et ma volonté et disposition dernière, laquel et lesquelles je veut mande et commande valoir par droit de dernier testament nuncupatif ; et s'il ne valoit par droit de testament, je veut qu'il vaille et tienne par droit de codiccile et aussy par droit de toute autre dernière volonté et par tout et chacun autre droit, voye, matière et forme par lesquels mieux, plus parfaitement et imparfaitement de droit d'usage ou de coutume valoir et tenir pourra et devra ; et sy autres fois j'ay fait ou ordonné testament ou testaments, codiccile, codicciles donnation ou donnations par cause de mort ou autres quelconques de dernière volonté, iceux, icelles je casse, enfrains, révoque de tout en tout et annulle, et doresnavant veut qu'il soit de nulle valeur efficace et vertu, celui cy seul mon présent dernier testament nuncupatif et cette dernière mienne volonté et disposition dernière en ses forces, fermetés, eficace et vertu toujours et perpétuellement durans et demeurans, en priant et requérant vous dessous nommés que icy êtes présents et lesquels pour les choses dessus écrite j'ay fait appeller convoquer, que des choses cy dessus d. tous et chacuns en tems et lieu quand metier sera, soyez rememorans et témoins ; prié aussy toy, Léonard Lajamme, notaire public commissaire juré et exécuteur de la cour du scel authentique établi aux contrats en la viconté de Limoges pour très haut et excellent prince monseigr le vicomte du d. viconté de Limoges, comme commune et personne puplique [sic] que toutes et chacunes des choses dessus d. à un chacun qu'il appartiendrat fassiez bailler et faire bailler puissiez et doiniez instrument et lettres efficaces que puissent être dictées, corrigés, réfectes (?) méliorées, amender en ajoutans les additions et clauses de droit nécessaires en étant et réséquant les superflues sy aucune sont, icelles produites en jugement, ou non produites et paravant ou après la contestation de la cause, une fois ou plusieurs fois et jusques à ce que un jugement et dehors obtiennent pleine force au sens ordonnance et conseil d'un ou plusieurs et droits, la substance du fait toutefois non muée ni changée en chacune chose, et prie et suplie humblement et requis à vénérable et scientifique personne monsieur le garde du scel authentique duquel on use aux contrats en la d. viconté de Limoges pour très haut et excellent prince mon d. seigneur le viconte du d. viconté, que le d. scel qu'il garde soit son plaisir de mettre et aposer en celui mon dernier testament nuncupatif ferme volonté et disposition dernière, et force, gariment (lOg) fermeté et témoignage de toutes et chacune les choses dessus d. Et nous garde du d. scel. de notre Amé Léonard La Jamme, clerc commissaire juré et exécuteur de la cour du d. scel dessous écrit, pardevant lequel toutes et chacune les choses dessus d.
ont été faites et ordonnées, et par icelui au lieu de nous receues, comme le d. Léonard La jamme notre commissaire juré nous a fait scavoir par la teneur de ses présentes lettres de sa main propre écrite et signées, en foy, témoignage, force, gariment de toutes et chacunes les choses dessud, le d. scel que nous gardons à celui présent testament ou lettres avons mis et aposé en foy et témoignages de vérité de toutes et chacune les choses dessus d.
Et moy, Léonard La Jamme, clerc, nre public commre et juré de la cour du scel sus d. sous écrit, avec noble vénérable et discrète personne frère prieur de la Sédière, prieur de Bar ; Guillaume Vigier, écuyer, sieur de La Mote prez Feuillade, diocèse d'Angoulême, Jean Périer, écuyer, sieur de la Basterie, messieurs Martial Fillon, André Bourbon, curé de Juillé, Pierre Dumare, curé de Bussière-Badil, et Jean Canyat prêtre, maître François de la Brousse, nore et praticien de Nontron, et Jean Sarlande Clerc, demeurant au lieu et bourg de Bussière-Badil et cetuy présent testament p. témoins par le d. testateur convoquez, oüis et apelé et toute et chac'unes les choses en les présentes lettres contenues par le d. testateur avec les dessus écrit témoins appelez et priez par un même contente (?) assisté présents et icelles choses ay vû et oui ainsi faites, et à la requette du dit testateur et a plus grande aparence de fermeté des d. choses, cetui présent testament de ma main propre feablement écrit de mon seing manuel en telles choses accoutumées faire et signer faites, condites, en la manière des sus d. par le d. lateur au dessus d. lieu de Bussière-Badil, en la maison du prieuré du d. lieu, et en la chambre du d. testateur, présent témoins ceux que dessus par le d. testateur appeliez et prins comme du est, le quatrième jour du mois de septembre l'an 1530, ainsi signé La jamme.
37 Item. — Et aud. Jean de Colonge aussy fils de la d. Viroulaud et légitimé par le d. seigneur, je donne et lègue la maison noble de Fretez par moy acquise deu seigr de Saint-Bonnet avec les cents, rentes, et revenus à icelle appartenans, appartenances et dépendances et dixmes de Saint-Robert ; aussi les dimes tant blé que vin, ou rentes par moy acquises de messire Jean du Buisson, seigr de Villac, en la parse de Perpezac ô Blanc et ailleurs ; aussy la maison noble de Puygoufier, assise en la paroisse de Saint-Crepinde-Mornoire, et autres biens par moy acquis de Roux Dubois, à la charge et condition que sur les d. biens au d. Jean légués je donne à Pierre et Raimond Dumas, enfans de Mre Pierre Dumas, enqueteur en Périgord, pour les entretenir aux écoles, la somme de cinquante livres tournois chacun an, laquelle somme je veut que se lève et paye sur les d. biens par le d. Jean et ses héritiers, jusques à ce que le d. Pierre et Raimond Dumas, ou l'un d'eux soient bénéficiés d'un bénéfice valant de revenu la somme de cent livres tournois ; et avec ce je fais le dit Jean mon héritier particulier et qu'il ne puisse aucune autre chose demander de mes d. biens.
Le nevième jour de juin 1651, au greffe de la sénéchaussée et siège présidial d'Angoulêmes, par moy greffier soussigné en iceluy, la copie de testament cydessus et des autres parts transcrite a été extraite, vidimée et collationnée à une grosse signée Lajamme, écrite en dix sept rolles de papier et en icelle et en vielle lettres ancienne, au bas du dernier rolle étant un peu déchirée et rompue, réquérant Me David Gautier comme procureur et ayant charge de Me Claude de Blanpignon prieur de Bussière-Badil et autres anexes ; le d. Vidimus fait par vertu de jugement rendu à l'audience par Monsieur le lieutenant général au d. siège intervenu en la cause où le d. Blanpignon est demandeur contre Antoine de Guiberry écuyer sieur de Molincourt, défendur, et pour ce voir faire Me Raimond Saulterot a été intimé au d. greffe par Jacques Plantinet commis du greffier en parlant à personne, qui a protesté d'icelui contredire en tems et lieu et à la d. grosse, représentée par le d. Gauthier, et à l'instant rendue aud. de Blanpignon, qui ont signé. Ainsi signé Gautier, Blanpignon et Dumerque, commis du greffe, et le receu est de 6 livres, 11 s. 1 d.
Note : Testament de Mgr Jean Hélie de Coulonges, protonotaire du Saint-Siège apostolique, abbé de Dalon et de Tourtoirac, prieur de Bussière-Badil et de Saint-Maurice-de-Montbron, seigneur de Belleville.
(Bulletin de la Société scientifique historique et archéologique de la Corrèze, 1931)
En nom de la Sainte trinité, le père le fils et le Saint esprit, amen. Comme soit ainsi que fragilité humaine aucunes fois empêche et trouble par la cogitation de la mort qu'on ne puisse duement pourvoir aux choses qui sont et que l'on doit faire, pour ce le souverain remaide est qu'un chacun ordonne et dispose de ses biens et effets quand le jugement de raison est à vigueur, et pour ce Jean Elie de Colonges, prêtre, prothonotaire du Saint Siège apostolique, abbé commendataire des vénérables abbayes de Dalon, ordre de Citeaux, diocèze de Limoges, de Tourtoirat, ordre de Saint Benoît, diocèze de Périgueux, Prieur des prieurés conventuels de Busière-Badil du d. ordre de Saint-Benoit, diocèze du dit Limoges, de Saint-Maurice de Montbron, ordre de Cluny, duché et diocèze d'Angoumois, et chanoine prébandé cz églises du d. Angoulèmes et Limoges, Saint (sic) et en bon propos, par la Grâce de Dieu, de corps et de pensée, et en ma bonne santé et ferme mémoire étant, pensant et entendant n'être chose plus certaine que la mort et chose plus incertaine que l'heure d'icelle, et pour ce je voulant et connaissant, ou le bon plaisir de notre sauveur rédampteur Jésus, les darz d'icelle mort inévitable par disposition testamentaire prévenir et des choses et droits que Dieu m'a donné disposer et ordonner, à cette fin qu'à l'occasion d'iceux entre mais parens, afins et autres personnes quelconques aucune matière de question, contreverse ou litige soient mus après mon décès, et à cette fin que je n'aille de cette vie à l'autre sans testament faire, présence de lez notaire public, témoins dessous écrits, à ce spécialement appellé et prié, fait, ordonne et dispose mon testament dernier nuncupatif et ma dernière volonté en la forme et manière que s'ensuit.
Et premièrement moy du signe vénérable de la Sainte Croix, signé en disant au nom du père, du fils et de Saint Esprit, amen, et comme ainsy soit que l'âme soit à préférer au corps, pour ce ma d. âme recommandée à notre souverain créateur rédempteur notre Seigneur Jésus-Christ et la très prétieuse glorieuse Vierge Marie, à Monseigneur saint Michel Arcange et aux Seigneurs saint Jean Baptiste, saint Pierre, saint Paul, saint Jacques et tous les saints et saintes de la gloire éternelle du Paradis ; après, tout corps catholique doit être donné à sépulture écclésiastique, et pour ce à mon corps, quand plairâ à Dieu que j'aille de ce monde en l'autre et mon âme de mon corps sera séparée, eslis sépulture et veux qu'il soit inhumé en l'église du dit lieu de Bussière-Badil, par devant l'autel de Notre Dame que nouvellement j'ay commencé à faire faire.
2 Item. — Je veut, commande et ordonne que le jour de la sépulture et enterrement de mon corps soit appellé, convoqué et assemblé le nombre de cinq cents prêtres, chanter messe au nom et révérance des cinq principales playes que notre sauveur et rédempteur souffrit quand fut crucifié et prit mort et passion ; lesquels prêtres ayant à prier Dieu pour le salut et remède de mon âme et de parents, amis et bienfaiteurs trépassez, et que chacun des d. prêtres soient ordonnez à payer trois sols tournois.
3 Item. — Je veut et ordonne que le jour de l'enterrement et sépulture de mon corps soit donné et distribuez pour Dieu en aumones aux pauvres de Dieu telles affluence de pain de vingt septiers de Beld, et aussy aux assistans soit donné un liard jusques à la somme de trente livres tournois en honneur des trente deniers que notre sauveur rédempteur fut vendu, et chacun cinq deniers aux pauvres là ou sera plus besoin et mettre en honneur des cinq principales playe que notre sauveur rédempteur souffrit en l'arbre de la croix, et jusques à la somme de dix livres tournois.
4 Item. — Je veut et ordonne que le jour de la quinzaine ou quarantaine après ce que mon dit corps sera en sépulture en la d. église de Bussière-Badit soint covoquez sept cent prêtres en honneur et révérance des sept joyes que la glo- rieuse vierge Marie eut quand elle eut conçut notre Rédempteur Jésus, son cher enfant, et que au d. jour soit donné et distribué pour Dieu en aumône aux pauvres de Dieu autant de blé et d'argent comme le d. jour de mon d. enterrement aux assistans le d. jour au service qui se ferat en la d. église du d. Bussière-Badit, et à chacun des d. prêtres trois sols.
5 Item. — Je veut et ordonne que à la fin et chet de l'an après que mon dit corps aura été rendu à sépulture, soient appellé et covoquez treize cents prêtres au nom et révérance des benoits saints treize apôtres de notre seigneur et à chacun des d. prêtres soit donné et payé la somme de trois sols tournoins ; et aussy soit distribué pour Dieu en aumônes aux pauvres de Dieu et aux d. affluants et assistans au service de l'église pareille quantité de bled et somme d'argent comme j'ay ordonné que soit donné et distribué le jour de l'enterrement et sépulture de mon corps, et en même et pareille façon et manière, et le pain de vingt septiers de blé, en liards jusques à la somme de trente livres, et en petit blanc dix livres tournois, à chacun des d. trois services.
6 Item. — Je veut et ordonne que à chacun des d. jours, scavoir en l'enterrement de mon d. corps, de la quinzaine ou quarantaine et de la fin et chet de l'an après ce que mon d. corps aura été en sépulture, soient faites treize torches de cire, et aussy vétus treize pauvres de drap de deuil, auxquels soient baillées les d. torches pour ycelles tenir tant comme le service de l'église durera, et veut que à chacune des d. torches soit attaché l'écu pain des armes que je dois porter, et vingt livres de cire ouvrée en chandelles à chacun des d. trois services.
7 Item. — Aussy j'ay ordonné que sur la tombe de ma sépulture soit mis un paly de drap de velours noirs, avec une croix de damas blanc, et un bénitier de métail, lequel pali je veut qu'il demeure un an entier sur ma dite tombe et sépulture et le d. an finit et achevé soit couvert le d. drap du d. paly et ouvré en chapes ou chasubles pour le service de l'église de Bussière, et le bénitier soit et demeure perpétuel sur la sépulture de mon dit corps.
8 Item. — Je veut et ordonne et commende que tous les jours durant le cours d'un an entier après que mon d. corps serat enteré en la d. église de Bussière Badit, pour le salut et redemption de mon âme et de mais feûs parens, amis et bienfacteurs trepassez, soient célébrées trois messes par trois prêtres en honneur et reverance de la sainte trinité avec le responsoire de ne rscorderis peccata mea domine, et avec une oraison en tel cas accoutumée être ditte sur ma d. sépulture après ce que les dittes messes seront dites et aussy tous les jours vigiles, lesquelles messes l'une soit dite en haute, avec diacre et sous diacre et les autres deux en secret, et tous les jours l'une des d. messes soient chantés des trépassez et les autres deux le jour du dimanche, l'une de la dominique s'il n'est fêtes, le lundy, l'une de Saint Michel, le mardy de monseigneur Saint Jean Baptiste le mécredy et samedy l'une de notre dame, le Jeudy du Saint Esprit et le vendredy l'une de Passion, et la tierce soit célébrée à la dévotion du prêtre qui la devra dire, et aussy seront tenus les d. prêtres qui diront la d. messe tous les jours, et au soir (?) aller sur la sépulture de mon corps et aller dire chacun un requies quand in passen pour le salut de mon âme ; et veut et ordonne pour ce que dit est dessus faire et accomplir, aux d. prêtres soit donné et payé la somme de cent livres tournois une fois payée de mes biens pour mon héritier universel cy dessous écrit ; Seavoir et le premier jour du dit an cinquante livres, et les autres cinquante livres, restans des d. cent livres tournois, au milieu de la d. année du d. an de la sépulture et enterrement de mon dit corps ; et aussy veut et ordonne que tous les jours du d. an soit donné pour Dieu en honneur de la Benoite Trinité trois liards, et en outre soient donnez tous les jours de vendredy du d. an aux pauvres trente deniers que Notre Seigneur fut vendu, et tous les jours des fêtes de Notre-Dame sept deniers en honneur des sept joyes que la Vierge Marie eut quand elle eut conçu son cher enfant ; et tous les jours des fêtes des trépassez apôtres de Notre Seigneur et à l'honneur d'iceux treize deniers, en ce nom (sic) compris les trois liards dessus dits que j'ay dessus ordonné tous les jours en honneur de la Sainte Trinité.
9 Item. — Plus je testateur susdit veut et ordonne qu'aux louanges de Dieu et de sa Benoite glorieuse mère la vierge Marie tous les samedi de l'an dessus dit, après que mon corps sera mis en terre, soit sonné la grosse cloche du d. Bussière par tams compétans, et après ce qu'elle cessera de sonner soit dit et chanté par les religieux ou-prêtres du d. Bussière, devant l'image de notre dame Salve regina jusques à la fin avec les suffrages et oraisons de Concede nos famulos tuos, et qu'il soit donné et payé de mes d. biens à celuy qui fera sonner ou sonnera la d. cloche par un chaqu'un des d. samedy un liard vallant trois deniers et à chacun prêtre qui chanteront au dict Salve deux deniers tournois ; et qu'il soit donné et distribué aux pauvres pour chacun de d. samedys en honneur et louange d'icelle vierge Marie et de son chapellet que l'on dit pour et en honneur d'elle, trente deniers tournois par mon d. héritier universel, et à ses futurs successeurs, qu'il fasse ou fasse faire à perpétuité le contenu du présent article et payer à ceux qui feront ce que dessus j'ay ordonné être payé, sy faire bonnement peut se en la faculté de mes d. biens les peut porter, ou sy je ne l'ai fait paravant mon décez, chose pour ce que je dis et faire et accomplir.
10 Item. — Je veut et ordonne qu'après mon décès et trépasse sy le cas était que je ne l'aye fait ma vie durant, que à perpétuité soient fondées cinq chapelles et viccairies perpétuelles, par les vicaires desquelles soient dites et célébrées toutes les semaines es autels esquels les d. viccairies seront fondées et ordonnées par le salut de mon âme et de mes parens, amys et biensfacteurs trépassez, chacun des messes ; desquelles chapelles et viccairies perpétuelles, je veut que les quatres d'icelles soient fondées en l'église de Bussière, scavoir : est l'une d'icelle en l'autel de Notre Dame, la seconde en l'autel monseigneur saint Jean Baptiste, la tierce en l'autel monsg. Saint Jacques et la quatrième en l'autel madame Sainte Catherine ; et pour la fondation desquelles je veut que soit assigné de mes biens à un chacun des d. vicaires d'icelles dix septiers de bled froment mesure de Bussière, trois livres tournois en argent et trois gelines de annuelle et perpétuelle rente ; et la cinquième chapelle dicelles je veut que soit en l'église de Pluviers, diocèse de Limoges, en l'autel pardevant lequel est enterrée madame ma feue mère ma dame Yzabeaud de la Groublée, dame de Piégu et du Bourdeix ; et pour la fondation de laquelle dès maintenans je donne au vicaire qui la servira deux pièces de pred, que j'ay acquises du feu sieur de la Grelière, l'un desquels prés est assis sous la fontaine du d. Pluviers, l'autre au-dessus là d. fontaine, et certains valons, pescheries et bois chateigner tenant et joignant et certains bois appartenans au curé du d. Pluviers, et plus trente sols de rente perpétuelle que j'ay acquis du feu sieur de Beaulieu sur des tenanciers du village de la Coulerarie, et plus de trois septiers de blé, sept sols six deniers tournois et deux gélines, le tout de rente annuelle et perpetuelle que j'ay acquise sur le village de la Goulerarie de certains tenanciers du d. village nommé communivement de Pageas, de quoy les frères du d. de Pageas me sont obligez, et tout ainsi qu'il est contenu par les lettres sur les acquisitions faites par Me Thibeau Le Reclus, notaire ; et plus deux septiers de blé froment et vingt sols tournois de rente perpétuelle sur les rentes que honnete femme Ysabeau Viroulaud a acquises de monsieur de la Chouffie en la paroisse de Pluviers, et prie la d. Viroullaud qu'elle y consente ; et veut et ordonne que toutes fois et quantes que les d. chapelles vacqueront et defaudront de viccaire, que la présentation d'icelle vienne et apartienne à mon héritie universel dessous écrit et aux siens decendans de lui, de mon nom, de mes armes, et l'institution au prieur de Bussière Badit.
11 Item. — Plus veut et ordonne et par manière de légat veut que soit donné de mes d. biens à l'église dessus d. de • Bussière Badit trois garnitures et vêtements capelle de soye, l'une desquelles chapelle et vétemens soit de couleur noire, l'autre blance et l'autre de couleur rouge, chacune d'icelles garnies de chasubles, chapes et Courtibaux et mon calice d'argent doré et deux canetes d'argent, mon michel de parchemin, ensenble une robe de soye pour l'image de Notre Dame d. Bussière de drap de soye, l'une de fleur drap d'or ou d'argent, et le tout je veut que soit fat, accompli parravant que je soit décédé.
12 Item. — Je testateur dessus dit donne, et par manière de légat délaisse au curé, viccaire perpétuel de l'église du d. Bussière-Bad. cinq sols tournois de rente perpétuelle que désaprésent j'ay assigné au d. viccaire ou curé être pris et levé sur ce que j'ay acquis des Petiots de Limoges sur certains héritages ; lesquels héritages les hoirs de feu Jean joyeux du d. bourg de Bussière tiennent et possèdent au présent, et sont assis les d. héritages au bourg du d. Bussière, et ce pour et afin que le d. curé ou viccaire soient tenus à perpétuité faire commémoration pour le salut de mon âme et de mes feu parens tous les dimanches perpétuellement en la révérance généale accoutumée être faite en l'église de Bussière Badit.
13 Item. — Je donne et par manière de légat, et veut que soit donné et payé aux couvents des frères mineurs de Montignat-le-Comte afin que les frères du d. couvent soient tenus prier Dieu pour le salut de mon âme et de mes feus parens, amis et bienfacteurs trepassez la somme de cinquante livres tournois une fois payé de mes biens par mais (sic) héritier universel dessous écrit.
14 Item. — Aux frères mineur du couvent de Nontron la somme de cent sols tournois une fois payée.
15 Item. — Aussy au couvent des frères Jacobins de Saint-Junien, des Augustins de Villebois et des Carmes de la Rochefoucat, à chacun des d. couvents la somme de cinquante sols une fois payée.
16 Item. — Je donne par manière de légat et veut que soit donné au couvent de l'église de Dalon (58) la somme de cinquante livres tournois une fois payée de mes biens, et ce pour et afin que les religieux de la d. église et monastère de Dalon soient tenus tous les jours d'un an après mon décès cite une messe en haute et avec un Libera à la fin de la messe pour le salut de mon ame et de mes di feus parens, amis et bienfacteurs trepassez.
17 Item. — Aussy aux. religieux de l'abbaye de Tourtoirac la somme de cinquante livres tournois une fois payée afin que les d. religieux soient tenus de dire et célébrer une messe tous les jours d'un an après mon décès en aute avec un Libera à la fin de la d. messe pour le salut de mon âme et de mes feus parens et amis trepassez, par mon héritier universel dessous écrit 18 Item. — Je donne et lègue aux curés ou viccaires perpétuel de l'église de Saint Maurice de Montbron, de Feuillade et de Teijat, et ce pour et afin que les d. curés ou viccaires soient tenus à perpétuité de faire tous les dimanches à l'heure des prières générales accoutumées être faites en l'église , commémoration pour le salut de mon âme et des mes d. feus parens, amis et trépassés, une absolution, et chacun d'iceux, trois sols tournois de rente perpétuelle, et aussy donne une chasuble de soye à une chacune des églises une fois payée par mon d. héritier universel, sy je ne l'ai fait avant mon décès.
19 Item. — Je donne par forme et manière de légat, et veut que soit donné et distribué de mes biens aux pauvres filles à marier et expressement des d. paroisses de Bussière, de Feuillade et de Teyjat, et à celles que à mes exécuteurs cy dessous nommés mieux en charité verront et sera connu que doit être donné et distribué, la somme de cent livres tournois une fois payée de mes d. biens par mon héritier universel dessous écrit.
20 Item. — Je veut et ordonne que de mes sus d. biens soit donné et distribué par mes d. exécuteurs dessous écrit aux pauvres ladres la somme de 5 l. tour. (nois) une fois payée.
21 Item. — Je testateur dessus d. de mes autres biens par manière de légat je donne et délaisse par droit d'institution particulière et droit héréditaire à Andrée, Jeanne et Hélie de Colonges damoiselles, mes sœurs, et aussi aux hoirs de feu Jeanne Hélie de Colonges ma sœur au tems qu'elle vivait, scavoir et à chacune d'icelle André, et Jeanne Elie de Colonges damoiselle, mes d. sœurs, la somme de cent livres tournois une fois payée de mes d. biens, et aux hoirs de la d. Jeanne Elie conjointement la somme d'autres cent livres tournois par iceux conjointement par égales portions, icelle levée et payée de mes d. biens ; en laquelle somme de mes d. biens à une chacune des mes d. sœurs dessus donnée et léguée de cent livres aux hoirs de la d. feu Jeanne Elie de Colonges, aussy par manière de légat donnée et délaissée les d. Andrée, Jeanne Elie de Colonges mes d. sœurs et les hoirs de la d. feu Jeanne Elie de Colonges, Je fait et institue un héritier particulier, voulant et ordonnant que, avec que les d. légats que à chacune d'icelles et d'iceux J'ay ordonné, elles et hoirs soient et doivent être contens de tous et chacuns mais (sic) biens, en quelle façon et manière que aucune de mes d. sœurs et hoirs de la d. feue Jeanne Hélie de Colonges en mes d. biens ne puissent autre chose demander ne percevoir par droit de légitime ni autre droit que puisse être.
22 Item. — Je donne et par manière de légat je délaisse de mes d. biens et par droit d'institution héréditaire à maitre Goulfier Elie de Colonges mon frère, cent livres tournois une fois payée; et avec la d. somme de cent livres tournois veut et ordonne le d. maitre Goulfier Elie être content de tous et un chacun mes d. biens choses et droits, en telle manière quand (68) iceux il ne puisse autre chose demander ni avoir par droit de légitime ni autre droit quelconque.
23 Item. — Je testateur dessus d. voyant et schachant noble homme Guy Elie de Colonges, mon frère, seigr. d'Etouars, ayant plusieurs grands afaires, et icelui être chargé de femme et d'anfans, par ces causes et à ce même mouvement, lui done et lègue par forme et manière de légat et institutions héréditaire, revient, quitte et délaisse aud. Guy mon frère la somme de six cent livres tournois qu'il me doit et que je lui ay prétée pour marier les sœurs de sa femme, et lesquelles six cent livres le d. Guy m'a assigné par moy être levée sur les villages de Chaufourd, de Bosbernard et des Champs, le tout en la terre et seigneurie du Bourdeix, et deux cent écus que lui envoyat par feu Me Audoyer, sieur de Moncheuil,. et la somme de trois cent livres tournois que lui envoya par feu messire Jean Vincent, prêtre, quand il maria sa fille avec Monsieur de Bourzac et outre plus, tout l'argent que j'ai payé et pour lui fourni pour le mariage de ses sœurs et des miennes ; et outre ce que dit est, je donne au d. Guy Elie de Colonges mon d. frère la somme de cent livres tournois une fois payée de mes biens, et avec les choses dessus d. en la forme que dit est, au d. Guy de Colonges mon d. frère par manière de légat délaissé, quitté et renvoyé icelui d. Gui Elie de Colonges mon d. frère je fai et institue mon et de mes biens dessus héritier particulies, et veut et ordonne que autre chose de présent ni par le tems avenir il ne puisse demander, prétendre, avoir ni percevoir de mes d. biens ne acquets par droit de légitime ni par quelque autre droit que ce soit.
24. Item — Moyennant les choses dessus d. par droit d'institution aux d. André, Jeanne, Guy et monsieur Goulfier Elie de Colonges mes d. frères et sœurs et aux hoirs de lad. feue Jeanne Helie de Colonges ma d. sœur au temps qu'elle vivait ne autres quelconques ne puissent ne doivent avoir ni demander aucune aultre choses en mes d. biens ne argent dettes et meubles, ni argent immeubles ; et s'ils faisaient le contraire, au d. cas je veut et ordonne qu'ils et chacun d'eux faisant et venant contre mon ordonnance et vouloir, soient privés et déboutés des choses à iceux baillées et par manière de légat ét institution délaissez.
25 Item. — Je testateur dessus dit donne et lègue par droit d'institution particulière, délaisse à feu Antoine de Saint Gelais, chevalier, mon feu neveu en son vivant seigr. de Maumont, la somme de cinq cent livres tournois sur ce qu'il peut me devoir et ce en outre la part que lui peut competer et apartenir de la somme que cy-dessus lui donne aussy par droit d'institution comme hérit. de la d. feue Jeanne Elie de Colonges sa mère et ma sœur ; et le surplus qui mé3 (sic) due outre les cinq cent livres, je veut qu'il soit payé et baillé à mon héritier universel cy-dessous écrit, pour aider à accomplir mon d. testament.
26 Item. — Je donne et par manière de légat, je veut que soit donné et payé chacun an à François de Colonges, bâtard d'Antoine de Colonges, chevalier, mon feu frère, en son vivant seigneur de Chabrignac, la somme de cinquante livres tournois de mes d. biens durant sa vie, pour le nourrir et entretenir aux écoles jusques à ce qu'il soit pourvu d'un bénéfice de la d. valeur et plus grande.
27 Item. — Je testateur sus d. donne, quitte et délaisse par manière de légat aux enfans mâles de Margueritte de Colonges, fille de Isabeaud Viroulaud, femme épouse de messire Pierre Dumas, enquêteur pour le Roy en Périgord tout ce que la d. Marguerite et le d. Dumas conjoints me doivent et me pourraient être tenus en quelque forme et manière de que ce soit et les en quitte, et veut et ordonne que mon hér. universel dessous écrit ne leur en puisse aucune chose demander.
28 Item. — Je testateur sus d. donne, remet, quitte et délaisse par manière de légat à Françoise de Colonges, fille de la d. Hisabeaud Viroulaud, et femme épouse de messire Guillaume le Conte, procureur général en la cour de parlement de Bordeaux pour se nourrir et entretenir pendant sa vie, tout ce que la d. Françoise et le d. Compte sond. mary me pourroient devoir et être tenus tant à cause d'argent prété pour avoir l'office de prcr général qu'autrement, et veut et ordonne que mon d. héritier ne leur en puisse aucune chose demander ; et après le décés de la d. Françoise je le donne par manière de légat des à présent aux enfans mâles d'elle décendus, et au défaut d'enfans mâles aux filles d'eux descendues.
29 Item. — Je donne et par manière de légat veut qu'il soit donné et payé à Louise de Colonges fille de la d. Viroulaud, femme de noble homme Jean de Livienne seigr du Deffant de la parR" de Fontenille, la somme de cent livres tournois que Mrs de Saint-Cibard et M" école d'Angoulème me doivent tous deux à cause de prêt ; et ce pour avoir une chaine d'or jusques à cinquante livres tournois, et une autre chaîne jusques à cinq écus ; et ce est au cas que la d. Louise de Colonges ne puisse recouvrer les d. cent livres tournois des d. seigneurs de Saint Cibard et M" Ecole, je lui donne la d. somme de cent livres tournois sur les dimes de Bouit que la d. Hisabeaud Viroulaud a acquis de messieurs du d. Bouit et je la prie qu'elle y consente, et le reste des d. cent livres tournois outre les d. chaines sera pour faire aider à faire faire le colombier du lieu du d. Deffant.
30 Item. — Je donne et par manière de légat je veut qu'il soit donné et payé à Margot de Colonges, fille de la d. Viroulaud, pour la nouriture de la d. Margot et pour icelle marier, la somme de mille écus une fois payée, et une chaîne d'ort jusques à la somme de cinq écus, et icelle abillée comme ont été les autres ces sœurs quand ce marriera ; de mes biens, par mon héritier universel dessous écrit, ou bien les lui assigner dès à présent, lever, prendre et percevoir sur la seigneurie de Monteyrollet ou sur la grange de Rufée, sy je ne l'avait fait avant mon décès.
31 Item. — Je donne et par manière de légat quitte, délaisse et transporte à Léonarde d. Narde Bayère pauvre femme veuve, pour les agréables services qu'elle m'a fait et fait de jour en jour et que j'espère qu'elle fera à l'avenir, de la preuve desquels je la relève, tant que besoin seroit et m'en contente, c'est à savoir tous et chacun les acquets et tout ce que j'ay acquis en la paroisse de Bussière et d'Ecuras, sauf et réservé les rentes des Petiots de Limoges que j'ay acquis et lesquelles j'ay données à l'église de Bussière Badil, et outre je lui donne et veut qu'il lui soit payé chacun an pour sa nourriture et entretient, tant qu'elle sera en demeure avec la d. Viroulaud sa fille, vingt septiers de blé froment et moitié seigle et dix livres tournois en argent par mon hér. de mes d. biens.
32 Item. — Je donne et par manière de l.égat je veut qu'il soit donné et payé à Hisabaud Viroulaud de mes d. biens chacun an durant sa vie par mon d. héritier la somme et quantité de cent septiers de bled froment, moitié seigle, et vingt cinq livres tournois en argent, que je lui assigne dès à présent lever et prendre sur la terre et seigneurie de Maisonneix que par cy devant j'ay acquis de François de Rochechoird et de feu demoiselle Jacquette de la Rochefoucaud, et deux tonneaux de vin que je lui assigne lever et prendre sur la dime de Pressac que j'ay acquis de Monsieur Villard ou bien sur les dimes de Saint-Robert que j'ay acquises de M. de St-Bonnet au choix de la d. Viroulaud, pour se nourrir, alimenter et entretenir, prier Dieu, se bien gouverner, et ce pour les agréables services qu'elle m'a fait en mes nécessités, de la preuve desquels je la relève par tant que besoin seroit, desquels services je me contente, et en outre je confirme, aprouve et ay agréable tous et chacun les contrats de transaction et autres contrats faits et passez enre la d. Viroulaud et moy à cause de la maison noble de Belleville et ses apartenances, scituées en la paroisse de Feuillade, que aussi des rentes que j'ay par cy devant acquis en la châtelenie de Marthon et paroisse de Feuillade, que autres contrats fait et passez entre elle et moy.
33 Item. — Je testateur sus d. lègue et par manière de légat veut qu'il soit donné et par manière de légat aux églises et bénéfices que j'ay possédez et tiens, pour faire et convertir en chapelle, chasubles et autres vétemens et ornement d'église et au service de Dieu le créateur, de la Benoite glorieuse vierge Marie sa très douce et prétieuse mère, et de tous les Benoits Saint et Sainte du paradis, après ce que je seray allé de ce monde en l'autre, toutes et chacunes mes robes et vêtemens de soye par icelles être données et distribuées aux églises et benefices sus dits par mes exécuteurs cy après nommés, à l'une des église plus, à l'autre moins, selon que plus besoin sera eu que agréé sera par mes d. exécuteurs que faire conviendra jouxtes et selon que plus sera nécessaire aux d. églises ; et aussy les chapelles et drap de soye qui sont dans mes coffres, et sy je ne les ay donné avant mon décès.
34 Item. — En outre je testateur sus d. donne et lègue par forme et manière de légat veut que soit donné par mon hér. universel cy dessous écrit de mes biens à Messieurs Martial, François, Jean et Louis de Colonges frères, scavoir et au d. Martial cent livres tournois de rente annuelle et perpétuelle : en advénement que le d. Martial eut procès au tems à venir au prieuré de Bussière Badit, je veut et ordonne qu'il soit baillé au d. Martial par mon d. héritier autres cent livres tournois chacun an, pour poursuivre le d. prieuré sy aucun y yen a, jusques à ce que les procès sera fixé ; au d. François cent livres tournois de rente perpétuelle : au d. Jean, cinq livres tournois de rente perpétuelle, ou bien l'acquit que j'ay fait de Puigoufier en Périgord, et au d. Louis autre cent livres tournois de rente perpétuelle, jusque à ce qu'il soit pourvu d'un bénéfice de cent écus, et ce pour le nourrir, ali- menter et entretenir, et en faire et disposer perpétuellement à leur plaisir et volonté ; et au deffaut de ce qu'ils deffailent l'un des d. Martial, François, Jean et Louis de Colonges frères, j'ay substitué et substitue les survivants aux survivans au décès au décès [sic] des d. Martial, François, Jean et Louis de Colonges frères susd.
35 Item. — Et en tous et chacuns mes autres biens, chose, droit, devoirs, dettes, acquets et recouvrances, "meubles, immeubles, et par eux mouvants quelconques, et en quelconques lieu de droit ou pouvoir que les d. biens, choses, droits, devoirs, devoirs, acquetts, dètes, conquet et recouvrance soient situez, et assis, de quelque nom qu'ils soient dit et nommé ou censez présent et avenir, je testateur dessus d. fait et justifie et de ma propre bouche nomme mon héritier universel et pour tout, messire Pierre Elie de Colonges, chevalier, seigneur de Colonges et Puirefant, sur lequel aussy mon d. frère et héritier j'ordonne, mande et commande être payé tous les et un chacun les légats et distributions par moy dessus fait et ordonnez aux lieux et personnes qu'il appariiendrat et seront dûs, et aussy. mes dettes et forfaits, sy aucuns après mon décès, après duement que soient dûs - ,et que je soit tenus.
[36]. — Et à cette fin que ma présente ordonnance et de mes biens, droits, devoirs, acquêts, dettes et recouvrances cy dessus disposés soient mieux, plutôt et plus parfaitement mise en exécution au salut et remède de mon âme, de cetuy mon dernier testament conservateurs nobles et puissant seigneur François d'Ecards, seigneur de Varaigne et de Lavauyon, Raimond de Bard, seigr de Puimaraix, de Cornil et de Bar, Monsieur l'abbé de Saint-Chemans, doyen de Canenas (?) ; Jean de Jean de [sic] Liverme, seigr du Deffant ; honorable homme et sage Me Guillaume le Conte, procureur général pour le roy en la cour du parlement de Bordeaux ; Pierre Dumas enquêteur pour le roy à Périgueux ; Mre André Lavoix prêtre ; et en absence du d. noble et puissant Raymond de Bar, et en son lieu messire Jean de Bard, son fils, prévôt de Saint-Roubert auxquels mes exécuteurs et à un chacun d'eux, ou deux d'iceux je testateur sus d. donne, octroye et concède puissance, licence et autorité de prendre, vendre et détruire de mes d. biens choses et droits comme il sera mérité et métier faire, et pour payer et faire satisfaire tous les légats et distributs dessus d., et iceux tous et un chacun payer et satisfaire aux lieux et personnes qu'il appartiendrat et seront dus, la licence de mon d. héritier universel, et autre personne du Conseil quelconques non demandée, requise ou obtenue, et délivrant et déchargent mes d. exécuteurs, et chacun d'eux de faction et comfaction d'inventaire et reddition de compte à mon d. héritier ne autres personnes quelconques, à iceux que pleine fois soit donnée aux papiers et livres d'iceux, et des mises qu'ils feront soient en aucune manière au tems avenir, s'ils étaient contraints de rendre conte aucun, au raison de leur exécution ; lequel cas advenant, je testateur dessus d. donne et par manière de légat cedde et delaisse à mes exécuteurs tout ce en quoy il aparaitra iceux de mes exécuteurs, pour raison de ce que d. est, demeurer et être débiteurs et tenus ; et s'il advient aucun ou anciens de mes d. exécuteurs avant moy auparavant l'exécution de mon d. testament, mourrir et aller de ce ciècle en l'autre, ce nonostant je veut et ordonne que les autres ou autres ou deux d'iceux seul pour le tout mettent et devident toutes et chacune les choses desus d. à due exécution, et supplée et requiert à tous qu'il apartiendrat qu'ils ayent à donner foy à cetuy mien présent testament nuncupatif comme et duement et légitimement nuncupatif et ma volonté et disposition dernière, laquel et lesquelles je veut mande et commande valoir par droit de dernier testament nuncupatif ; et s'il ne valoit par droit de testament, je veut qu'il vaille et tienne par droit de codiccile et aussy par droit de toute autre dernière volonté et par tout et chacun autre droit, voye, matière et forme par lesquels mieux, plus parfaitement et imparfaitement de droit d'usage ou de coutume valoir et tenir pourra et devra ; et sy autres fois j'ay fait ou ordonné testament ou testaments, codiccile, codicciles donnation ou donnations par cause de mort ou autres quelconques de dernière volonté, iceux, icelles je casse, enfrains, révoque de tout en tout et annulle, et doresnavant veut qu'il soit de nulle valeur efficace et vertu, celui cy seul mon présent dernier testament nuncupatif et cette dernière mienne volonté et disposition dernière en ses forces, fermetés, eficace et vertu toujours et perpétuellement durans et demeurans, en priant et requérant vous dessous nommés que icy êtes présents et lesquels pour les choses dessus écrite j'ay fait appeller convoquer, que des choses cy dessus d. tous et chacuns en tems et lieu quand metier sera, soyez rememorans et témoins ; prié aussy toy, Léonard Lajamme, notaire public commissaire juré et exécuteur de la cour du scel authentique établi aux contrats en la viconté de Limoges pour très haut et excellent prince monseigr le vicomte du d. viconté de Limoges, comme commune et personne puplique [sic] que toutes et chacunes des choses dessus d. à un chacun qu'il appartiendrat fassiez bailler et faire bailler puissiez et doiniez instrument et lettres efficaces que puissent être dictées, corrigés, réfectes (?) méliorées, amender en ajoutans les additions et clauses de droit nécessaires en étant et réséquant les superflues sy aucune sont, icelles produites en jugement, ou non produites et paravant ou après la contestation de la cause, une fois ou plusieurs fois et jusques à ce que un jugement et dehors obtiennent pleine force au sens ordonnance et conseil d'un ou plusieurs et droits, la substance du fait toutefois non muée ni changée en chacune chose, et prie et suplie humblement et requis à vénérable et scientifique personne monsieur le garde du scel authentique duquel on use aux contrats en la d. viconté de Limoges pour très haut et excellent prince mon d. seigneur le viconte du d. viconté, que le d. scel qu'il garde soit son plaisir de mettre et aposer en celui mon dernier testament nuncupatif ferme volonté et disposition dernière, et force, gariment (lOg) fermeté et témoignage de toutes et chacune les choses dessus d. Et nous garde du d. scel. de notre Amé Léonard La Jamme, clerc commissaire juré et exécuteur de la cour du d. scel dessous écrit, pardevant lequel toutes et chacune les choses dessus d.
ont été faites et ordonnées, et par icelui au lieu de nous receues, comme le d. Léonard La jamme notre commissaire juré nous a fait scavoir par la teneur de ses présentes lettres de sa main propre écrite et signées, en foy, témoignage, force, gariment de toutes et chacunes les choses dessud, le d. scel que nous gardons à celui présent testament ou lettres avons mis et aposé en foy et témoignages de vérité de toutes et chacune les choses dessus d.
Et moy, Léonard La Jamme, clerc, nre public commre et juré de la cour du scel sus d. sous écrit, avec noble vénérable et discrète personne frère prieur de la Sédière, prieur de Bar ; Guillaume Vigier, écuyer, sieur de La Mote prez Feuillade, diocèse d'Angoulême, Jean Périer, écuyer, sieur de la Basterie, messieurs Martial Fillon, André Bourbon, curé de Juillé, Pierre Dumare, curé de Bussière-Badil, et Jean Canyat prêtre, maître François de la Brousse, nore et praticien de Nontron, et Jean Sarlande Clerc, demeurant au lieu et bourg de Bussière-Badil et cetuy présent testament p. témoins par le d. testateur convoquez, oüis et apelé et toute et chac'unes les choses en les présentes lettres contenues par le d. testateur avec les dessus écrit témoins appelez et priez par un même contente (?) assisté présents et icelles choses ay vû et oui ainsi faites, et à la requette du dit testateur et a plus grande aparence de fermeté des d. choses, cetui présent testament de ma main propre feablement écrit de mon seing manuel en telles choses accoutumées faire et signer faites, condites, en la manière des sus d. par le d. lateur au dessus d. lieu de Bussière-Badil, en la maison du prieuré du d. lieu, et en la chambre du d. testateur, présent témoins ceux que dessus par le d. testateur appeliez et prins comme du est, le quatrième jour du mois de septembre l'an 1530, ainsi signé La jamme.
37 Item. — Et aud. Jean de Colonge aussy fils de la d. Viroulaud et légitimé par le d. seigneur, je donne et lègue la maison noble de Fretez par moy acquise deu seigr de Saint-Bonnet avec les cents, rentes, et revenus à icelle appartenans, appartenances et dépendances et dixmes de Saint-Robert ; aussi les dimes tant blé que vin, ou rentes par moy acquises de messire Jean du Buisson, seigr de Villac, en la parse de Perpezac ô Blanc et ailleurs ; aussy la maison noble de Puygoufier, assise en la paroisse de Saint-Crepinde-Mornoire, et autres biens par moy acquis de Roux Dubois, à la charge et condition que sur les d. biens au d. Jean légués je donne à Pierre et Raimond Dumas, enfans de Mre Pierre Dumas, enqueteur en Périgord, pour les entretenir aux écoles, la somme de cinquante livres tournois chacun an, laquelle somme je veut que se lève et paye sur les d. biens par le d. Jean et ses héritiers, jusques à ce que le d. Pierre et Raimond Dumas, ou l'un d'eux soient bénéficiés d'un bénéfice valant de revenu la somme de cent livres tournois ; et avec ce je fais le dit Jean mon héritier particulier et qu'il ne puisse aucune autre chose demander de mes d. biens.
Le nevième jour de juin 1651, au greffe de la sénéchaussée et siège présidial d'Angoulêmes, par moy greffier soussigné en iceluy, la copie de testament cydessus et des autres parts transcrite a été extraite, vidimée et collationnée à une grosse signée Lajamme, écrite en dix sept rolles de papier et en icelle et en vielle lettres ancienne, au bas du dernier rolle étant un peu déchirée et rompue, réquérant Me David Gautier comme procureur et ayant charge de Me Claude de Blanpignon prieur de Bussière-Badil et autres anexes ; le d. Vidimus fait par vertu de jugement rendu à l'audience par Monsieur le lieutenant général au d. siège intervenu en la cause où le d. Blanpignon est demandeur contre Antoine de Guiberry écuyer sieur de Molincourt, défendur, et pour ce voir faire Me Raimond Saulterot a été intimé au d. greffe par Jacques Plantinet commis du greffier en parlant à personne, qui a protesté d'icelui contredire en tems et lieu et à la d. grosse, représentée par le d. Gauthier, et à l'instant rendue aud. de Blanpignon, qui ont signé. Ainsi signé Gautier, Blanpignon et Dumerque, commis du greffe, et le receu est de 6 livres, 11 s. 1 d.
Note : Testament de Mgr Jean Hélie de Coulonges, protonotaire du Saint-Siège apostolique, abbé de Dalon et de Tourtoirac, prieur de Bussière-Badil et de Saint-Maurice-de-Montbron, seigneur de Belleville.
(Bulletin de la Société scientifique historique et archéologique de la Corrèze, 1931)