Testament de la marquise de Sauvebeuf

1731, 2 Octobre. — Testament de dame Anne-Thérèse de Chouly de Permangle, marquise de Sauvebeuf. (Archives du comte de Ferrières-Sauvebeuf.)

L’an mil sept cent trente-un et le second jour du mois d’octobre environ midi, au château de Brie, paroisse de Champagnac en Poitou, par devant les notaires soussignés, jurés et reçuts sous le scel du dit Champagnac et Brie, establi par madame la marquise du présent sceil, fut présente haute et puissante dame, dame Anne-Thérèse de Chouly de Permangle, dame marquise de Sauveboeuf, veuve de feu messire Joseph de Ferrières, chevalier, seigneur marquis de Sauveboeuf, habitante en son dit château de Brie, laquelle avons trouvée gisante dans son lit, malade, toutefois saine d’esprit, mémoire et entendement, ainsin qu’il nous a paru ; considérant qu’il n’y a rien au monde de plus certain que la mort, ni rien de plus incertain que le jour et l’heure d’icelle ; elle nous a dit, à nous dits notaires soussignés, nous avoir mandé exprès pour rédiger et mettre par escript son présent testament, par forme de codicille, lequel elle nous a dit et nommé sans suggestion, ni indition de personne, à la forme qui s’en suit : premièrement, la dite dame a recommandé son âme à Dieu le Père Tout-Puissant, le priant par les mérites de Jésus-Christ, son fils, de vouloir lui pardonner ses fautes et péchés, et que, lorsque son âme sera séparée de son corps, il lui plaise la recevoir en son saint-paradis. Item, la dite dame testatrice nous a dit qu’elle aurait fait son testament en la ville de Limoges, et passé par devant Masbaret, notaire royal, de la date duquel elle n’en est point mémorative ; lequel testament elle veut et entend qu’il sorte son plein et entier effet, à la réserve des legs faits en faveur de la nommée Valérie, autrefois sa fille de chambre, et de défunt le nommé Pavot, mort au service de la dite dame, estant son domestique ; lesquels legs la dite dame annulle et annulles, révocque et révocque, voulant qu’il soit de nul effet ; en outre la dite dame, pour la décharge de sa conscience, nous a déclaré avoir oublié dans son testament de faire mention qu’elle était redevable à mademoiselle Germine Pépin, demeurant à Paris, de la somme de dix mille livres employée pour payer à monsieur le président Fortia, de pareille somme qui lui était due sur la succession de feue madame de Permangles, pour la part et portion d’une rente constituée, due par monsieur et la dite dame de Permangle, de la somme de vingt mille livres tournois, laquelle dite dame de Sauvebœuf veut et entend que la dite damoiselle Germine soit payée par préférence à tous autres créanciers, de la dite somme de dix mille livres, ayant été employées à payer la première créance due par madame de Permangles, tante de la dite dame de Sauvebœuf ; de plus, a la dite dame de Sauvebœuf, pour la décharge de sa conscience, a déclaré avoir reçu les papiers qui concernent les affaires qu’elle avoit avec monsieur Cartier, dont elle les décharge ; de plus, par la présente déclaration, elle dit, veut et entend que, sur le blé qui se trouvera dans ses greniers après son décès, il en soit pris la somme de deux cent livres pour la nommée Lizette, actuellement sa fille de chambre, celle de cent livres pour le nommé la Fleur, autre cent livres pour le nommé Ribette, autres cent livres pour le nommé Jannot, muletier de la dite dame, autres cent livres pour la nommée Marsalle, blanchisseuse, autre cent livres pour le nommé Raye, autres cent livres pour le nommé Léonard Mathieu, autres cent livres pour le nommé Tempity, lesquels sont tous domestiques et servantes de la dite dame ; donne et délaisse entièrement au dit Tempity un jardin situé auprès de la maison du dit Tempity, et deux terres contenant cinq boisselées, ou en une appelée du Villard, et l’autre de las Chaumas, lequel dit jardin et terres appartenant autrefois au père du dit Tempity ; de plus la dite dame donne au curé de la dite paroisse de Champagnac, les sommes à elle dues par Pierre Laurent et Laurence du Monteil, sa femme, du bourg de Champagnac, et Jean Ruffier Faure du lieu de Chez Puimourand, en la dite paroisse de Champagnac ; en outre la dite dame donne à perpétuité au dit curé de Champagnac, la somme à elle due par Léonard et Michel Cuisinier, frères du village des Mondoux, en la susdite paroisse, aux conditions que lesdits curés, quand il seront payés des susdites sommes, seront tenus et obligés de faire à perpétuité un service tous les mois de l’année pour le repos de l’âme de la dite dame et de ses parents. Les dits curés ne pourront aliéner les dites sommes, au fond hypothéqué par elle, sans avoir auparavent trouvé un fond convenable et capable de répondre desdits legs, ou fondation dans lequel dict la dicte dame ne prétend y comprendre le fec et rente ; en outre la dite dame, pour la décharge de sa conscience, déclare avoir reçu des nommés Flactines, du village de la Bénéchie, paroisse de Cusaq, plusieurs sommes en déduction de ce qui lui estoit du, sans en avoir donné de quittance et, au cas que plus grandes sommes luy soit deue, elle les en tient quitte, sans pourtant y vouloir comprendre les rentes foncières dues ou à devoir, qu’elle reserve expressément à ses héritiers ; en outre la dite dame fait remise de ceux qui lui doivent dans la dite terre, pour autre fait que celui des rentes, de tous les intérêts à elle dus, réservant expressément les capitaux pour ses héritiers. De plus elle veut et entend employer la somme de deux mille livres d’argent monnayé qu’elle a, pour faire dire des messes pour le repos de son âme, et les distribuer dans les couvents de religieux, selon les intentions qu’elle a déclaré à monsieur l’abbé de Lamotte, qui lui a demandé par exprès qu’il voulait en retirer quittance pour la remettre aux héritiers de la dite dame marquise, qu’il veut que son dit héritier les délivre d’abord après le décès de la dite dame marquise, comme étant chose qui engagerait sa conscience. De plus, la dite dame déclare qu’elle tient quitte et décharge Antoine Authier, son receveur, de toute la recette et régie des revenus de sa terre de Brie, qu’il a fait depuis plusieurs années, attendu qu’elle a été par lui satisfaite et qu’il lui a rendu compte, veut et entend qu’il en demeure vallablement déchargé, sans que ses héritiers puissent en aucune façon l’inquiéter, ni le rechercher sous aucun prétexte, comme étant sa volonté dernière. De plus, la dite dame déclare que tous les meubles qui sont dans les deux chambres que le dit Hautier habite, lui appartiennent, et qu’elle n’a rien à y prétendre, excepté à deux chesnez et à un vieux armoire. Lecture faite à la dite dame marquise de Saulvebeuf du présent codicille, a dit estre sa dernière volonté, y a persisté et veut qu’il soit exécuté et a déclaré ne pouvoir signer à cause de sa grande faiblesse et incommodité, de ce par nous interpellé. De plus la dite dame a déclaré devoir au nommé Saint-Martin la somme de quatre-vingt-dix livres pour reste de gages, sans préjudice aux legs par elle faites par son dit testament, et attendu que la dite dame se trouve en état de signer. Signé : Anne-Thérèze de Permangle, marquise de Sauvebeuf et J. Dupuitren et L. Fourgeaud, notaires.

Source : Histoire généalogique de la maison de Ferrières-Sauvebeuf, de Paul de Chabot.

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