Pardon pour le sire de Montbrun

Lettres de rémission pour Gui Brun, sire de Montbrun, et ses complices.

Cognac, 27 janvier 1353 (n. s.).

Johannes, Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :

Arnoul, sire d'Audenehan, mareschal de France, lieutenant du roy mon seigneur ès pais d'entre les rivieres de Loire et de la Dourdoigne, à tous ceulz qui ces presentes lettres verront et orront, salut. Comme noble homme messire Guy Brun, chevalier, sire de Montbrun, nous ait signifié que pour cause de pluseurs griez qui li ont esté faiz ça en arrieres par pluseurs gens puissans dont il ne se povoit aidier bonement, et aussi pour ce que l'en li avoit donné à entendre que aucunes informations avoient esté faites de nostre commandement ou de nos lieuxtenans ou commissaires ou autres officiers contre lui, et que nous ou nos lieux tenans ou le seneschal ou autres officiers de Poitou et de Limosin ou autres pour mon dit seigneur voulions proceder contre lui à prise et punicion de corps et de biens senz nulle grace faire à li, tant pour ce que ça en arrieres le dit chevalier fist pleges, obligations ou convenances envers messire Jaque de Bourbon, lors lieutenant du roy mon dit seigneur, pour messire Helies de Lastrade ou pour Le Boyer, son fil, ou pour chascun d'eulz ou envers ses receveurs, et aussi pour cinq cens livres que ledit Boyer ot pour rendre le lieu de Nontron et ne demoura pas par ledit monseigneur Guy que les convenances et choses ne fussent acomplies.

Item, et pour ce que il ot convenances au roy mon dit seigneur, qui maintenant est, de rendre aucuns de ses ennemis, laquelle chose ne peut mettre à effet, dont il fut et est moult dolenz, presens monseigneur le connestable de France, qui maintenant est, et Pierre de Labatut, secretaire du roy mon dit seigneur, et car il estoit tenus en pluseurs peinnes, multes ou amendes pour ce qu'il avoit fait fondre le lieu de Losbesteur, avecques pluseurs autres ses complices, et pour ce que li et ses diz complices estoient tenus à mon dit seigneur en pluseurs deffaus esquieux il estoient cheus en Parlement à Paris pour la cause dessus dite; et aussi pour ce que ledit monseigneur Guy et ses complices ou consentens estoient ou povoient estre tenuz au roy mon dit seigneur pour ce que aucuns François, du mandement, voulenté ou coumandement dudit monseigneur Guy ou lui aiant ferme et estable, chevaucerent sur le lieu de Crouvieres ou aillieurs contre la teneur d'un acort fait entre lui et Jehan de Lobesteur jadiz et monseigneur Rompueulz Helies, tuteur ou curateur dudit Jehan, et arrest de Parlement, et aussi pour ce qu'il avoit esté desobeissans à pluseurs commandemens, inhibicions et injunctions à lui faites de par mon dit seigneur ça en arrieres et aussi qu'il estoit tenus à mon dit seigneur en pluseurs deffaus et contumaces ès quieux il estoit cheuz en la court de mon dit seigneur et de son sénéchal de Poitou et de Limosin ou d'autres commissaires de mon dit seigneur ou de nous pour cause, du fait du lieu de la Monestrie ou autrement, promouvant le procureur du roy mon dit seigneur ou autres parties conjunctement ou divisement; et aussi pour ce que l'en disoit lui estre tenu à mon dit seigneur en pluseurs peinnes, multes et amendes pour cause de sauves gardes enfraintes et autrement et que pour tant il se doubtoit et n'osoit venir ne comparoir par devant mon dit seigneur, nous ne autres officiers de mon dit seigneur, pour doubte qu'il avoit d'estre prins et dommagiez de son corps par force de prison à l'instigacion de ses malvellanz et ennemis.

Il, pour eschiver aus choses dessus dites ot autres traitemens et parlemens, ou les ennemis de mon dit segneur contre ycellui seigneur et le pais et leur fist aucunes convenances seelées de son seel ou autrement par serment ou par paroles, senz licence de mon dit seigneur et de ses genz aians povoir à ce, non mie toute voies pour mal ne dommage qu'il vousist à mon dit seigneur ne à son royaume, mais pour obvier à la puissance de ses ennemis et aus choses dessus dites et que les diz traitemens et parlemens qu'il ot ou les diz ennemis ne viendrent mie à effet, ne nul dommage, Dieu mercy, ne s'en est ensuiz et tous jours, sens les choses mettre autrement en fait, il a attendu se il porroit avoir grace et misericorde de mon dit seigneur et nous en a pluseurs fois humblement supplié et supplie de nouvel humblement, que nous qui savons que pluseurs grans ennemis il a heu, dont il forment doubtoit, pour consideracion des choses dessus dites et en recompensacion de pluseurs et grans pertes et domages que nous savons qu'il a soustenus ça en arrieres pour cause de ces presentes guerres tant pour les liex de Nontron, de Moncheroulz, de Mazonnes et pour le lieu de Saint Ament, que pour pluseurs autres liex d'environ, ou temps qu'il estoient ès mains des ennemis de mon dit seigneur, entre les quiex liex son dit lieu de Montbrun estoit et est asiz bien près, et aussi pour cause des liex d'Exiduil et de Combor les quiex sont à present ès mains des diz ennemis, et aussi pour ce qu'il ot mout grant travail et fit bone diligence et la mist à effect et soustint moult de despens, frais et mises pour recouvrer le lieu de Haas des mains des diz ennemis, nous à lui et ses complices et consentans et à toutes ses pleeges et cautions, se aucunes en y a, et à tous autres à qui ces choses touchent ou pevent toucher conjointement ou divisement et à chascun d'iceux, se aucuns en y a, e[t] si et en tant comme chascun touche ou peut toucher et appartient en aucune maniere à present ou pour le temps avenir porroit appartenir, vousissons remectre, quittier et pardonner les cas et choses dessus dites et toutes peinnes, multes et amendes que eulz et chascun d'eulz, si comme il li peut toucher, peut avoir encourues envers mon dit seigneur pour les choses dessus dites et chascune d'icelles, savoir faisons que. .... remetonz, quittons et pardonnons par ces presentes. .... au dit messire Guy Brun et à ses diz complices, plaiges et caucions, etc.

Et supplions au roy mon dit seigneur que nostre dite grace veillie approver, louer, ratifier et confermer en las de soye et en cire vert. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres en las de soye et en cire vert. Donné et fait à Compignac, le XXVIIe jour de janvier, l'an de grace mil CCC LII.

[Suit la commission d'Arnoul comme lieutenant du roi, de Paris, 6 mars 1352 n. st.]

Nos autem omnia et singula contenta in litteris suprascriptis rata et grata habentes, ipsa volumus, laudamus, ratifficamus, approbamus et tenore presentium auctoritate regia de speciali gratia confirmamus; mandantes, etc. .... Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, anno Domini millesimo ccc° quinquagesimo tercio, mense aprilis.

Per regem : P. Blanchet.

Collatio facta est per me : P. Blanchet.

(Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des inscriptions & belles-lettres, 1883)

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