Le curé d'Eymouthiers-Ferrier
1687. — Transaction entre le curé d'Eymouthiers-Ferrier (François Seguin) et le chapitre de Limoges (représenté par deux chanoines). Copie remise deux ans plus tard à Armand du Lau, écuyer, seigneur de Saint-Junien.
« A Limoges le vingtseptiesme du moys de juin mil six cent quatre vingt sept avant midy pardevant le notaire royal et témoins soubzsignés furent présents ensembles messieurs (?) François Dupeyrat et Jacques Besse prestres chanoynes en l'église séculière et collégialle Saint Martial dudit Limoges au nom et comme députés du chapitre de ladite église suivant l'acte capitulaire de ce jourd'huy pour eux d'une part et Maistre François Seguyn prestre curé vicaire perpétuel de l'église parroichialle d'Esmoutier Ferrier habitant audit lieu demeurant de présent en cette ville d'autre part. Lesquelles parties sur la contestation qui était à mouvoir (..uelles?) pour le payement de la portion congrue dudit Sieur vicaire de la somme de trois cent livres (?) de luy prétendue conformément à la dernière déclaration de sa majesté me fait le présent concordat dans les pactes et la mentions cy-après exprimés c'est à scavoir que lesdits Sieurs députés audit nom ont vouleu et consenty comme ils veulent et consentent que ledit Sieur Seguyn jouisse pendant son vivant seulement de tous les frais et revenus dépendant du bénéfice dudit Esmoutier Ferrier soit cens, (rentes?) dixmes ou autres pareillement qu'ils seront et tout ainsy et de mesme que (pouron ?) (en faire ?) lesdits Sieurs du chapitre ou leur fermier et sans aucune réserve telle quelle soit en ce que lesdits sieurs chanoynes ne seront tenus d'aulcune garantie desdits droits sus affermés envers ledit Sieur Seguyn que de luy fournir coppie des tiltres qui se trouveront (en meson ?) dudit chapitre à laquelle garantie ledit Seguyn a par exprès renoncé (..que?) aussy ledit Sieur Seguyn sera tenu comme il a promis et s'y oblige de faire toutes les réparations requises et nécessaires soit dans l'église parrochialle soit au pont qui est sur la rivière (delardare ?) et domaines dépendans dudit bénéfice et en tenir quitte lesdits Sieurs du chapitre ensemble de ladite porsion congrue de trois cent livres aussy bien que celle d'un vicaire si la cas y soit d'y en mettre dont lesdits Sieurs chanoines demeurent aussy dechargés lesquelles pensions demeurent payés au moyen de ladite jouissance du consentement de toutes parties de plus sera tenu ledit Sieur vicaire perpétuel donné annuellement audits Sieurs du chapitre la somme de quatre vingt dix livres payables en la présente ville à leur receveur en deux pactes égaux le premier pacte commançant au sinode prochain qui est le jeudy après la feste de Saincte Evangeline du moys d'octobre et le second au sinode d'après la feste de Pasques prochaine ce ainsy consécutivement d'année en année et de délivrer audit chapitre de cinq en cinq ans une lièsve dudit revenu entier signée de luy et parce que ledit Sieur Seguyn a esté payé de la somme de cent cinquante livres pour six moys de l'année présente de sa portion congrue qui a commencée au premier janvier a esté convenu que ledit Sieur Seguyn sera tenu de restituer payer ladite somme de cent cinquante livres en la (?) audit receveur dudit chapitre scavoir soixante quinze livres au sinode \d'octobre/ trois mots rayés = après Pasques aussy) prochain et les autres soixante quinze livres au sinode après Pasques aussy prochain seront tenus lesdits Sieurs chanoines de payer les (dimes ?) tant ordinaires que extraordinaires qui sont et seront imposées et a esté aussy accordé qu'au cas que la dernière déclaration de sa majesté concernant les portions congrues (?) ne subsistent (? ? ?) que en ce cas les présentes seront de nul effet et valeur et lesdites parties de leur consentement remises au mesme etat qu'elles étoient avant les présentes et à l'entretenement du (?) dessus lesdites parties ont obligé scavoir lesdits Sieurs dudit chapitre le temporel de ladite église et ledit Seguyn tous ses biens présents et à venir dont a esté (? ?) (? ?) royal en présence de Mre Barthélémy Bounaude, Joseph Debeaufusil, praticiens habitants audit Limoges témoins cognus et appellés qui avec lesdites parties ont signé à l'original des présentes ainsi signé Roussaut notaire royal. »
Source : Papiers privés de la famille du Lau de Cellettes.