La dame de Chasseneuil contre son garde forestier

(6508. 29 mars 1827. — La dame Devezeau de Chasseneuil c. Reinhard.)

Pendant l'émigration de feu M. le marquis de Roncery et de la dame Devezeau de Chasseneuil, son épouse, il fut procédé par l'administration centrale du département de la Charente, à l'aliénation de plusieurs de leurs propriétés. Dans ces propriétés, se trouvait une maison située sur la rive de la forêt de Chasseneuil; et cette maison, avec une certaine étendue de landes à l'entour, était possédée par le sieur Reinhard, Allemand d'origine et garde de ladite forêt. -— Ce garde exposa qu'en considération de ses services et pour mieux l'attacher à ses fonctions, la maison et les landes précitées lui avaient été abandonnées sans retour par les anciens propriétaires; qu'il avait reconstruit, à ses frais, la maison qui tombait en ruines, et qu'il la possédait, ainsi que les terres, depuis plus de 30 ans. En conséquence, il demanda d'en être déclaré propriétaire incommutable. Le directeur des domaines, consulté, remit, sous la date du 1er thermidor an IV, des observations portant que les services du pétitionnaire rendaient probable la concession dont il se prévalait, et que l'humanité semblait exiger que cette concession fût confirmée; mais que, si l'on s'attachait à la forme, cette confirmation ne pouvait avoir lieu. Il s'en rapporta, du reste, à la sagesse de l'administration centrale du département. — 21 ventôse an V, arrêté pris par cette administration qui : « Considérant qu'il est de notoriété publique que Reinhard a joui, depuis 30 ans, de la maison et terres en dépendantes, sans trouble et sans contradiction de la part des anciens propriétaires; et que lui-même, en faisant reconstruire, à ses frais , ladite maison, a fait acte de propriétaire; — Considérant qu'en principe de droit une possession trentenaire équivaut à un titre; — Arrête que Reinhard était « déclaré propriétaire incomroutable de la maison et des terres « en dépendantes, tout ainsi qu'elles sont désignées dans le plan, lequel demeurera déposé aux archives, etc. »

La dame Devezeau de Chasseneuil, ayant eu connaissance de cet arrêté, l'a déféré au Conseil d'Etat. Elle en a demandé l'annulation pour excès de pouvoir, et à être envoyée en possession de ladite maison et dépendances, en vertu de la loi du 25 décembre 1814. Après avoir combattu ses divers motifs, par les principes du droit commun, elle a dit, pour établit l'excès de pouvoir,que si les administrations centrales pouvaient jadis vendre, dans certain es formes, les biens des émigrés, jamais elles n'avaient le droit de les donner, d'en disposer gratuitement, ainsi qu'il avait été fait dans l'espèce.

L'administration générale des domaines, consultée sur l'affaire a émis son avis dans les termes suivans : « L'administration centrale de Charente, comme toutes celles de même espèce, n'avait reçu de la loi aucune autorité ni aucun pouvoir pour reconnaître, en faveur des tiers, un droit de propriété fondé non sur des titres, mais sur une prétendue notoriété publique ou sur une longue possession qui aurait eu lieu à titre précaire. L'excès de pouvoir est donc évident. — D'ailleurs, l'arrêté attaqué n'étant appuyé ni sur des lois ni sur des actes du gouvernement relatifs à l'émigration, n'est pas maintenu par l'art. 1er de la loi du 5 décembre 1814. Il résulte même des termes de cet arrêté que l'administration centrale n'a point enteudu attribuer au sieur Reinhard des droits nouveaux à titre onéreux ou même à titre gratuit; mais seulement déclarer sur quels biens devaient s'exercer de prétendus droits antérieurs. Cet arrêté laisse donc intacts les droits de madame de Chasseneuil et elle doit les faire valoir devant les tribunaux, attendu que l'art. 2 de la loi du 5 décembre 1814, ne prescrit la remise à faire immédiatement aux émigrés que des biens faisant partie des domaines de l'Etat. »

Le sieur Reinhard, auquel le pourvoi a ete communique, ue s'est pas défendu dans les délais du règlement. Toutefois , et malgré l'avis de l'administration générale des domaines, l'arrêté de l'administration centrale du département de la Charente a été maintenu, attendu que le Domaine n'avait jamais élevé aucune réclamation contre cet arrêté.

Charles, etc. — Sur le rapport du comité du contentieux,
Considérant que l'arrêté du 11 mars 1797 (21 ventôse an V) a été rendu en présence et avec l'acquiescement des agens des domaines; — D'où il suit que cet arrêté est de la nature des actes qui ne peuvent être attaqués, aux termes de l'art; 1er de la loi du 5 décembre 1814, et de l'art. 14 de la loi du 27 avril 1825;

Art. 1er — La requête de la dame Devezeau est rejetée.

M. de Cormenin, maître des requêtes, rapporteur. — Me Guichard, père, avocat.

Source : Recueil des arrêts du Conseil, ou ordonnances royales, rendues en Conseil d'État sur toutes les matières du contentieux de l'administration.

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